La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 6 octobre 2025 une décision précisant les modalités de prise en compte des condamnations pénales entre États membres. Cette interprétation concerne principalement la décision-cadre 2008/675/JAI relative à la circulation de l’information pénale au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. En l’espèce, une personne fait l’objet de nouvelles poursuites pénales devant une juridiction nationale alors qu’elle a déjà été condamnée dans un autre État de l’Union. Le juge national s’interroge sur l’obligation de retenir ces antécédents lorsque les faits reprochés ne constituent pas une infraction selon sa propre législation pénale. La procédure de renvoi préjudiciel permet d’apprécier la conformité des pratiques nationales aux exigences fondamentales de la légalité des délits et des peines. La question posée à la Cour est de savoir si le droit européen impose de reconnaître une condamnation étrangère pour des actes non pénalisés par l’État d’accueil. La juridiction répond négativement tout en encadrant strictement le pouvoir d’appréciation du juge national quant à la qualification des faits et aux effets produits. L’analyse portera sur la portée de l’exigence de criminalisation nationale avant d’examiner les limites imposées au traitement de la personne poursuivie lors de l’assimilation.
I. La limitation du principe d’assimilation des condamnations étrangères
A. L’exigence de criminalisation nationale pour la prise en compte des antécédents
L’article 3 de la décision-cadre 2008/675 prévoit que les condamnations antérieures prononcées dans d’autres États membres doivent être prises en compte lors d’une nouvelle procédure. Toutefois, la Cour précise que cette règle « ne s’oppose pas à une réglementation nationale » excluant les actes qui ne sont pas des infractions internes.
Le principe d’équivalence ne saurait contraindre un juge à conférer des effets pénaux à un comportement que son propre législateur a choisi de ne pas réprimer. Le respect de la légalité criminelle impose d’analyser la manière dont l’autonomie des systèmes répressifs nationaux est maintenue face aux mécanismes de coopération européenne.
B. La préservation de l’autonomie du système pénal de l’État d’accueil
Cette solution garantit que la personne poursuivie ne subisse pas les conséquences d’une condamnation pour des faits juridiquement neutres sur le territoire de l’instance. La juridiction compétente doit écarter les décisions définitives antérieures si elles concernent des actes qui « ne peuvent donc pas faire l’objet » d’une condamnation.
L’autonomie du droit pénal national est préservée pour assurer la cohérence du traitement des récidivistes sur un même territoire sans dépendre des législations étrangères. Cette protection de la cohérence interne nécessite d’établir des règles de vérification précises pour le juge saisi de ces nouvelles poursuites pénales.
II. Les modalités de vérification et la protection du justiciable
A. L’appréciation judiciaire du caractère pénal de la condamnation étrangère
Le juge national doit d’abord « apprécier si les actes ayant donné lieu aux décisions définitives antérieures » ont été qualifiés d’infractions par l’État d’origine. Cette vérification s’appuie sur les échanges d’informations extraites du casier judiciaire organisés par la décision-cadre 2009/315 et les directives européennes en vigueur.
L’obligation de prendre en compte uniquement ces décisions pénales assure que seules les condamnations proprement dites influencent le cours de la nouvelle procédure judiciaire. La détermination du caractère pénal de l’acte étranger constitue le préalable indispensable à l’application du principe d’équivalence sans porter préjudice aux droits de la défense.
B. L’interdiction d’une aggravation discriminatoire de la situation pénale
La prise en compte des antécédents étrangers ne doit pas aboutir à un « traitement moins favorable de la personne concernée » que pour une condamnation nationale. Les effets juridiques attachés à la décision étrangère doivent être équivalents à ceux d’une peine de « nature et d’un niveau comparables » au droit local.
Cette clause de sauvegarde protège le justiciable contre une aggravation indue de sa situation pénale résultant de la simple origine géographique de ses condamnations passées. Le principe d’assimilation trouve ainsi sa limite ultime dans le respect de l’égalité de traitement entre les citoyens au sein de l’espace judiciaire européen commun.