Cour de justice de l’Union européenne, le 3 juillet 2025, n°C-326/24

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue le 6 octobre 2025, rejette le pourvoi formé contre un arrêt du Tribunal. Cette affaire concerne la légalité de mesures restrictives prises à l’encontre d’entités industrielles majeures dans le cadre de sanctions internationales contre un État tiers.

Deux sociétés spécialisées dans la production de composés chimiques, détenues quasi intégralement par les autorités publiques, ont fait l’objet d’un gel de leurs avoirs. L’autorité compétente a motivé cette décision par le fait que ces entreprises représentaient une source importante de revenus pour le régime politique en place. Les requérantes ont alors contesté cette qualification devant les juridictions de l’Union en invoquant une erreur d’appréciation des faits et du droit.

Le Tribunal de l’Union européenne, par un arrêt du 21 février 2024, a rejeté le recours en annulation formé contre les actes initiaux et de maintien. Les sociétés ont ensuite introduit un pourvoi devant la Cour de justice en soulevant quatre moyens relatifs à la charge de la preuve et à la notion de soutien financier. Elles soutenaient notamment que les dividendes obligatoires versés à leur actionnaire public devaient être assimilés à des impôts neutres.

La question posée à la Cour était de savoir si le versement de dividendes par une entreprise d’État constitue un soutien financier justifiant des sanctions. La juridiction devait également préciser si l’institution devait apporter des preuves complémentaires lorsque les faits matériels ne sont pas contestés par les parties.

La Cour confirme que le versement de bénéfices à un État par une entité publique caractérise un soutien financier suffisant au sens du droit européen. Elle valide ainsi l’inscription des requérantes sur les listes de sanctions en rejetant l’ensemble de l’argumentation relative à la nature fiscale des prélèvements.

Le présent commentaire analysera d’abord la caractérisation matérielle du soutien financier au régime avant d’étudier l’encadrement des exigences probatoires et du pouvoir d’appréciation.

**I. La caractérisation matérielle du soutien financier au régime**

La Cour de justice valide l’interprétation extensive des critères de désignation en incluant les flux financiers réguliers versés par les entreprises publiques au budget national. Elle écarte ainsi toute distinction technique entre les dividendes et les prélèvements obligatoires pour privilégier une approche finaliste des mesures restrictives.

**A. L’inclusion des bénéfices distribués dans la notion de soutien**

La juridiction souligne que les mesures de gel des avoirs visent les entités qui apportent un « soutien financier ou matériel » aux autorités de l’État tiers. Cette définition permet d’englober les dividendes versés par des sociétés stratégiques dès lors que ces fonds contribuent directement aux ressources économiques du pouvoir politique. La Cour rappelle que l’objectif de ces actes est d’accroître la pression sur le régime pour faire cesser les violations des droits de l’homme.

Le juge estime qu’il n’est pas nécessaire de démontrer que les fonds versés ont spécifiquement servi à financer des actes de répression particuliers. Il suffit de constater que l’entreprise représente une source de revenus pour l’autorité visée afin de justifier légalement l’imposition de mesures restrictives individuelles. Cette solution renforce l’efficacité du dispositif de sanctions en simplifiant la qualification du soutien apporté par les opérateurs économiques majeurs du secteur public.

**B. L’indifférence de la qualification juridique des flux financiers**

Les requérantes affirmaient que les dividendes obligatoires devaient être assimilés à des impôts, lesquels ne sauraient constituer, par principe, un soutien au régime politique. La Cour rejette cet argument en précisant que « la qualification d’impôt ou de dividende […] n’est pas déterminante pour identifier un soutien au régime ». L’essentiel réside dans le transfert effectif de ressources financières d’une entité contrôlée vers les caisses de l’État souverain.

Exclure ces versements au motif de leur étiquette fiscale permettrait un contournement aisé des sanctions par une simple modification formelle de la réglementation nationale. La Cour considère que le soutien financier est établi dès lors que des sommes sont versées en application d’une réglementation étatique imposant ce transfert. Cette position consacre une autonomie du droit de l’Union face aux catégories juridiques nationales invoquées par les opérateurs économiques pour échapper aux gels d’avoirs.

**II. L’encadrement des exigences probatoires et du pouvoir d’appréciation**

Le raisonnement de la Cour précise les modalités du contrôle juridictionnel en matière de preuve et l’étendue de la marge de manœuvre laissée à l’institution. Elle valide une simplification de la procédure probatoire lorsque les éléments factuels essentiels sont admis ou fournis par les entités faisant l’objet du recours.

**A. L’incidence de la reconnaissance des faits sur la charge probatoire**

La Cour rappelle que l’autorité compétente doit normalement établir le bien-fondé des motifs retenus en s’appuyant sur une « base factuelle suffisamment solide ». Toutefois, cette exigence s’adapte lorsque les requérantes reconnaissent elles-mêmes, au cours de la procédure, avoir effectué les versements litigieux vers le budget étatique. Dans cette configuration, l’institution n’est plus tenue de produire des éléments de preuve supplémentaires pour étayer une circonstance matérielle qui n’est pas contestée.

Le juge considère que les informations produites par les parties à décharge peuvent être utilisées pour confirmer la réalité des flux financiers soutenant le régime. Le Tribunal n’a donc pas inversé la charge de la preuve en se fondant sur les documents comptables soumis par les entreprises elles-mêmes. Cette approche pragmatique évite un formalisme excessif lorsque la matérialité des faits est établie par les propres déclarations des entités visées par les sanctions.

**B. La validation du pouvoir d’appréciation quant à l’importance du soutien**

La juridiction rejette les critiques portant sur l’absence d’analyse chiffrée du caractère important du soutien financier fourni par les entreprises d’État concernées. Elle souligne que « le caractère suffisant de la motivation d’un acte doit être apprécié au regard du contexte de cet acte » et des règles applicables. L’institution dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer si une source de revenus doit être qualifiée d’importante au regard de la situation globale.

La Cour refuse de fixer un seuil monétaire précis ou un pourcentage du produit intérieur brut en deçà duquel un soutien ne serait pas significatif. Elle estime que le motif lié à l’importance du soutien est d’ailleurs surabondant face au libellé clair de la réglementation qui ne prévoit pas de seuil. Cette interprétation garantit aux autorités de l’Union une liberté d’action nécessaire pour adapter la réponse diplomatique et économique aux évolutions des crises internationales.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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