Cour de justice de l’Union européenne, le 3 juillet 2025, n°C-529/23

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 11 septembre 2025, un arrêt de pourvoi concernant le recouvrement d’indemnités d’assistance parlementaire indûment versées à un ancien député. Le litige porte sur une somme importante dont l’institution demandait le remboursement suite à un contrôle ayant révélé l’absence de preuves des prestations de services. L’intéressé a contesté cette décision devant la juridiction de première instance en invoquant plusieurs moyens d’annulation tirés de vices de procédure et d’erreurs manifestes d’appréciation des faits. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours par un arrêt du 7 juin 2023, validant ainsi la procédure de recouvrement engagée par le secrétariat général. Le requérant a formé un pourvoi devant la Cour de justice en soutenant que le premier juge avait méconnu ses droits et omis de statuer. Le problème de droit réside dans la détermination de l’étendue de l’obligation de motivation pesant sur le juge lorsqu’il est saisi de plusieurs moyens distincts. La Cour confirme le rejet des premiers griefs mais annule l’arrêt pour défaut de réponse aux autres moyens avant de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

La validation partielle du contrôle exercé sur la régularité du recouvrement

Le rejet des moyens relatifs à la charge de la preuve La juridiction de pourvoi confirme la position du Tribunal quant à l’obligation pour le député de justifier de l’utilisation effective des fonds perçus. Elle souligne que « la charge de la preuve de la réalité des dépenses d’assistance parlementaire incombe au membre » qui en sollicite le bénéfice financier. Cette règle garantit la protection des intérêts de l’institution contre les risques de détournement ou d’absence de service fait par les collaborateurs engagés par l’élu. Le requérant ne peut valablement soutenir que le juge a inversé cette charge en exigeant la production de documents probants durant la phase administrative. L’appréciation souveraine des faits par les juges du premier degré ne peut être remise en cause que si une dénaturation manifeste est démontrée.

La confirmation de l’absence de violation des droits de la défense L’arrêt écarte également les griefs tirés d’une prétendue irrégularité de la procédure d’enquête menée par les services internes de l’institution concernée par le litige. La Cour estime que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations de manière utile avant l’adoption de la décision de recouvrement. Elle précise que « le respect des droits de la défense n’impose pas une communication intégrale du dossier » dès lors que les éléments essentiels sont connus. Le Tribunal a donc correctement appliqué les principes généraux du droit de l’Union en rejetant les arguments relatifs à un défaut d’impartialité administrative. Cette solution assure un équilibre entre les prérogatives de contrôle de l’administration et les garanties procédurales offertes aux personnes faisant l’objet d’une enquête.

La censure de l’arrêt pour omission de statuer et renvoi de l’affaire

Le constat d’une insuffisance caractérisée de la motivation juridictionnelle Toutefois, la Cour prononce l’annulation partielle de la décision attaquée au motif que le Tribunal a omis de répondre à plusieurs moyens de droit invoqués. Elle relève que le juge doit examiner tous les griefs présentés par les parties dès lors qu’ils sont susceptibles d’influer sur le sens du litige. L’arrêt souligne que « le défaut de réponse à un moyen constitue une méconnaissance de l’obligation de motivation » incombant à toute juridiction de l’Union. Cette exigence est fondamentale pour assurer le droit à un procès équitable et permettre à la Cour d’exercer son contrôle sur le raisonnement juridique. Le juge de première instance n’a pas traité les arguments concernant la légalité de la base juridique utilisée pour fonder l’ordre de recouvrement.

L’obligation pour le juge de première instance de réexaminer le litige Dès lors, l’affaire est renvoyée devant le Tribunal afin qu’il statue sur les moyens laissés sans réponse lors de la première phase du procès. La juridiction de renvoi devra analyser si les conditions de forme et de fond de la décision de récupération des sommes étaient effectivement remplies. Ce renvoi démontre la volonté de la Cour de garantir une protection juridictionnelle complète aux justiciables face aux décisions émanant des institutions de l’Union. Les dépens sont réservés, ce qui signifie que la charge finale des frais de justice dépendra de l’issue globale du nouveau jugement à intervenir. Cette décision rappelle que la rigueur procédurale s’impose tant à l’administration qu’au juge chargé de contrôler la légalité des actes de l’Union.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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