Cour de justice de l’Union européenne, le 3 juillet 2025, n°C-610/23

Le 3 juillet 2025, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision fondamentale concernant l’étendue du droit à un recours effectif en matière d’asile. Un ressortissant d’un État tiers a sollicité la protection internationale en invoquant des menaces de mort résultant d’un conflit de nature tribale dans son pays d’origine. L’autorité administrative compétente a rejeté sa demande initiale au motif que les allégations présentées manquaient de crédibilité et de preuves matérielles suffisantes pour emporter la conviction. Le demandeur a alors formé un recours devant une commission administrative indépendante dont le siège unique se situait à une distance considérable de son domicile habituel. En raison de son absence physique lors de l’audience fixée, son recours fut rejeté sans examen au fond par une décision appliquant la législation nationale. Le tribunal administratif de première instance de Thessalonique, saisi par le requérant le 30 juin 2023, a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour. La juridiction de renvoi s’interrogeait sur la compatibilité d’une présomption d’abus de droit découlant du seul défaut de comparution personnelle du demandeur devant le juge. La Cour de justice a conclu que le droit de l’Union s’oppose à une telle réglementation lorsqu’elle impose une charge disproportionnée au requérant. L’analyse portera sur l’exigence d’un examen complet de la demande avant d’aborder le caractère excessif de la sanction procédurale retenue par l’État membre.

I. L’affirmation de l’exigence d’un examen complet du recours

A. La reconnaissance du caractère juridictionnel de l’organe de contrôle

La Cour de justice confirme d’abord que les commissions de recours indépendantes doivent être qualifiées de juridictions au sens du droit de l’Union européenne. Ces organismes remplissent effectivement les critères classiques d’origine légale, de permanence et d’indépendance nécessaires pour garantir une protection juridictionnelle effective aux demandeurs d’asile. L’indépendance fonctionnelle des membres vis-à-vis de l’administration centrale assure ici le respect scrupuleux du principe d’impartialité lors de l’examen des décisions administratives initiales. Cette qualification permet d’assujettir la procédure nationale aux garanties fondamentales inscrites à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

B. L’impératif d’une appréciation exhaustive des besoins de protection

L’article 46 de la directive 2013/32 impose aux États membres de veiller à ce qu’un recours effectif prévoie un « examen complet et ex nunc ». Cette exigence fondamentale implique que le juge procède impérativement à une appréciation actualisée de l’ensemble des éléments de fait et de droit du litige. Un tel examen doit permettre de traiter la demande de protection de manière exhaustive sans qu’il soit nécessaire de renvoyer le dossier devant l’autorité initiale. Cette obligation conventionnelle favorise l’objectif de célérité tout en préservant la réalisation d’un « examen approprié et exhaustif » des besoins réels de protection du demandeur.

II. La sanction du caractère disproportionné de l’obligation de comparution

A. Le constat d’une entrave excessive à l’accès effectif au juge

La réglementation nationale impose une obligation de présence physique au siège de la commission sous peine d’un rejet automatique de la demande de protection. Cette contrainte matérielle pèse lourdement sur les demandeurs résidant loin de la capitale en raison des frais de transport et d’hébergement particulièrement importants à engager. La Cour relève que cette exigence procédurale constitue une « charge déraisonnable et excessive » pour les personnes ne bénéficiant pas de moyens financiers ou matériels suffisants. L’exercice du droit au recours devient alors pratiquement impossible pour les requérants qui ne résident pas à proximité immédiate du lieu unique de l’audience.

B. L’invalidité d’une présomption d’abus fondée sur la seule absence physique

L’instauration d’une présomption d’introduction abusive du recours en cas de non-comparution physique est jugée manifestement contraire au principe de proportionnalité du droit de l’Union. Un tel automatisme législatif empêche tout examen au fond alors que l’absence peut résulter de difficultés matérielles totalement indépendantes d’une quelconque volonté de fraude. Le droit de l’Union s’oppose donc à ce qu’un recours soit rejeté comme « manifestement infondé » sans une vérification préalable et concrète de l’intérêt réel du demandeur. La préservation de l’efficacité du système judiciaire ne saurait justifier une atteinte aussi radicale aux garanties fondamentales offertes par les traités européens.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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