Cour de justice de l’Union européenne, le 3 juillet 2025, n°C-628/24

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 3 juillet 2025, un arrêt relatif à la recevabilité d’un recours en annulation. Cette décision examine l’intérêt à agir d’une autorité locale contre un acte de l’institution européenne compétente en matière d’aides d’État. Une collectivité publique avait introduit un recours contre un acte administratif européen devant le Tribunal de l’Union européenne sous la référence T-582/23. Par ordonnance du 11 juillet 2024, la juridiction de première instance a rejeté cette demande pour irrecevabilité manifeste faute d’affectation individuelle. L’entité territoriale a alors formé un pourvoi devant la Cour de justice pour contester cette interprétation restrictive des conditions de recevabilité. Le litige soulevait la question de savoir si une personne morale de droit public peut être directement concernée par une décision communautaire. Pour trancher ce conflit, le juge énonce que « l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 11 juillet 2024 […] est annulée ». L’analyse de cette solution impose d’étudier la reconnaissance du droit au recours des entités territoriales puis les conséquences procédurales du renvoi.

I. La reconnaissance du droit au recours des entités territoriales

A. L’erreur de droit commise par le Tribunal de l’Union européenne

La Cour de justice souligne que le Tribunal a méconnu les critères relatifs à l’affectation directe et individuelle de la collectivité requérante. L’ordonnance attaquée reposait sur une lecture restrictive de la jurisprudence qui limite l’accès au juge pour les tiers non destinataires d’un acte. Les juges soulignent que l’acte litigieux affectait directement les compétences dévolues à l’entité territoriale par l’ordre juridique de son État membre. Ce constat impose d’écarter la conclusion d’irrecevabilité initialement retenue par le Tribunal au terme d’une analyse juridique incomplète des faits d’espèce.

B. L’élargissement nécessaire de l’accès à la protection juridictionnelle

La décision commentée renforce les droits des collectivités infra-étatiques en leur permettant de défendre leurs intérêts spécifiques devant le juge de l’Union. Cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans une volonté de garantir un contrôle effectif des décisions administratives susceptibles de léser des autorités publiques locales. La Cour de justice privilégie désormais une approche matérielle de l’intérêt à agir pour assurer la pleine efficacité des principes démocratiques européens. Cette annulation de l’ordonnance ouvre la voie à un réexamen complet de l’affaire sur le fond par la juridiction compétente de première instance.

II. Les conséquences du renvoi de l’affaire devant le juge du fond

A. La reprise de l’instance pour l’examen de la légalité

Conformément au statut de la Cour, « l’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne » car le litige n’est pas en état. Le juge de première instance devra désormais se prononcer sur les moyens de légalité invoqués par l’entité territoriale contre l’institution européenne concernée. Ce renvoi garantit le respect du principe du double degré de juridiction et permet une instruction approfondie des divers arguments techniques présentés. La procédure reprendra donc son cours normal afin d’évaluer si l’acte contesté est conforme aux traités et aux règles relatives aux aides.

B. La préservation de l’effet utile du recours en annulation

L’arrêt assure que les barrières procédurales ne privent pas les acteurs publics d’un recours effectif contre les décisions affectant leurs prérogatives propres. Le juge de Luxembourg précise enfin que « les dépens sont réservés » en attendant la solution finale apportée au litige par le Tribunal. Cette décision témoigne d’une vigilance accrue quant au respect de l’équilibre institutionnel et des compétences reconnues aux collectivités membres de l’Union. La clarification apportée sécurise ainsi les voies de recours pour les futures contestations émanant de personnes morales de droit public lésées par l’administration.

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Hassan KOHEN
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