Cour de justice de l’Union européenne, le 3 juillet 2025, n°C-646/23

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 octobre 2025, une décision fondamentale concernant l’indépendance des membres du pouvoir judiciaire national. Cette affaire porte sur l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, du Traité sur l’Union européenne relatif à la protection juridictionnelle effective. Un juge militaire fut déclaré inapte au service professionnel, entraînant sa mise à la retraite d’office en application d’une nouvelle législation nationale spécifique. Cette mesure intervenait sans justification d’intérêt public et ne concernait pas les procureurs militaires, alors que les deux corps partageaient auparavant un statut identique. Le magistrat concerné ne disposait d’aucune voie de recours juridictionnel pour contester cette décision de mise à l’écart forcée de ses fonctions habituelles.

La juridiction de renvoi, composée du juge visé, interrogea la Cour sur la conformité de cette éviction au regard des exigences du droit européen. La question de droit posée réside dans la détermination des garanties d’inamovibilité des juges face à des mesures législatives individuelles privées de recours effectif. La Cour répond qu’une telle réglementation s’oppose au droit de l’Union car elle méconnaît les principes essentiels garantissant l’indépendance de l’autorité judiciaire nationale. L’analyse de la protection contre l’arbitraire législatif (I) doit précéder l’étude des conséquences juridiques attachées au respect du principe de primauté (II).

I. La protection de l’indépendance judiciaire face à l’arbitraire législatif

Le juge de l’Union européenne vérifie si la mise à la retraite forcée d’un magistrat respecte les exigences structurelles imposées par le droit primaire. Cette protection repose initialement sur la constatation d’une atteinte grave aux garanties statutaires (A) avant d’identifier le caractère sanctionnateur de la mesure (B).

A. La constatation d’une atteinte grave aux garanties statutaires des magistrats

Le juge européen relève que la réglementation nationale litigieuse n’indique aucun motif légitime ni aucun intérêt public propre à justifier une telle éviction. Elle s’oppose à une règle prévoyant la mise à la retraite d’un juge « dans des circonstances où ladite réglementation n’explique pas les raisons qui justifient l’introduction de ses dispositions ». L’absence de justification objective suggère une volonté de porter atteinte à la stabilité des fonctions exercées par les membres du corps judiciaire en cause.

L’indépendance suppose que les juges soient protégés contre toute intervention extérieure ou pression susceptible de compromettre leur neutralité lors de l’exercice de leurs missions. La méconnaissance manifeste de ces principes fondamentaux permet d’envisager la nature réelle de la disposition législative comme un outil de pression politique indirect.

B. Le caractère discriminatoire et sanctionnateur de la mesure d’éviction

Le dispositif législatif en cause instaure une différence de traitement injustifiée entre les juges et les procureurs militaires pourtant soumis aux mêmes règles antérieures. La Cour souligne que cette mesure « n’affecte en fait qu’un seul juge » et s’inscrit dans une série d’actes ayant manifestement « le caractère de sanction ». L’individualisation de la norme législative révèle un détournement de procédure visant à écarter un magistrat spécifique en dehors de tout cadre disciplinaire régulier.

L’inexistence d’un recours juridictionnel ouvert au juge pour contester sa mise à la retraite achève de caractériser la violation des principes de l’Union. Cette situation d’arbitraire appelle nécessairement une réaction vigoureuse des autorités nationales compétentes afin de restaurer la plénitude des droits du magistrat lésé.

II. Les impératifs de réintégration et l’autonomie procédurale du juge national

La décision précise les obligations pesant sur l’État membre afin de rétablir l’ordre juridique perturbé par l’adoption d’une norme incompatible avec les traités. L’obligation de réintégration immédiate du juge (A) se double d’une reconnaissance de l’autonomie du juge national en matière de mesures provisoires (B).

A. L’obligation de réintégration découlant de la primauté du droit de l’Union

Le principe de primauté impose aux juridictions de laisser inappliquée toute réglementation nationale contraire aux exigences de l’article 19 du Traité sur l’Union. Cette obligation implique que le magistrat irrégulièrement évincé « doit être réintégré dans ses fonctions » par les organes compétents en matière de composition des tribunaux. La restauration de l’indépendance judiciaire exige l’effacement complet des conséquences matérielles et juridiques produites par l’application de la norme législative déclarée illicite.

Les autorités administratives ne peuvent invoquer leur droit interne pour faire obstacle à la reprise immédiate des activités professionnelles du magistrat ainsi protégé. Le respect effectif du droit de l’Union européenne conditionne ici la validité même de l’organisation judiciaire et des décisions futures rendues par cette juridiction.

B. La plénitude de compétence du juge de renvoi en matière provisoire

La Cour reconnaît au juge national le pouvoir de suspendre provisoirement l’application de la mesure d’éviction pendant la durée de la procédure préjudicielle. Cette faculté existe même si le droit interne ne prévoit pas expressément de tels pouvoirs au profit de la juridiction saisie du litige principal. Le juge doit pouvoir « poursuivre l’examen des autres affaires dont il était saisi » afin de garantir l’effet utile de la coopération inter-juridictionnelle.

Cette protection intérimaire constitue un corollaire nécessaire au droit d’accès à un tribunal indépendant et préserve la continuité du service public de la justice. L’affirmation de cette autonomie procédurale renforce le rôle du juge national comme premier juge du droit de l’Union au sein de son propre État.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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