Le 3 juin 2021, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé l’interprétation de la décision n° 1/80 relative à l’association entre la Communauté et la Turquie. Cet arrêt définit les conditions d’accès à l’enseignement pour les enfants de ressortissants turcs ainsi que les droits de séjour qui en découlent éventuellement. Une famille de ressortissants turcs s’est vu refuser le renouvellement de ses permis de séjour par une autorité municipale allemande après l’expiration de leurs titres. Le père exerçait une activité indépendante tandis que la mère avait occupé des emplois salariés de manière discontinue pour une durée totale inférieure à une année. Le Tribunal administratif de Düsseldorf, saisi du litige, a introduit une demande de décision préjudicielle afin de déterminer la portée de l’article 9 de ladite décision. Les requérants soutenaient que l’accès à l’enseignement impliquait nécessairement un droit de séjour pour les enfants et les parents assurant leur garde effective. La juridiction européenne devait décider si ce droit à l’éducation pouvait être invoqué indépendamment du respect des conditions d’emploi régulier par les parents. Elle a jugé que l’article 9 ne peut être invoqué par des enfants dont les parents ne satisfont pas aux exigences des articles 6 et 7.
I. La subordination du droit à l’éducation au statut de travailleur régulier des parents
A. Le caractère cumulatif des conditions d’application de l’article 9
L’article 9 de la décision n° 1/80 subordonne l’accès des enfants turcs à l’enseignement à la réunion de deux critères strictement définis par les textes. Les bénéficiaires doivent résider régulièrement avec leurs parents dans l’État membre d’accueil et ces derniers doivent y exercer ou y avoir exercé un emploi régulier. La Cour souligne que « l’acquisition des droits prévus par celle-ci est soumise à deux conditions cumulatives » qui restreignent le champ d’application de cette protection sociale. Cette exigence reflète la volonté de lier les avantages sociaux à l’intégration préalable des parents sur le marché du travail national de l’État de résidence. Le séjour de l’enfant ne saurait donc être protégé par le droit de l’Union si le lien professionnel du parent avec l’État d’accueil fait défaut.
L’interprétation littérale retenue par les juges confirme que la protection des membres de la famille demeure accessoire à la situation de travailleur du ressortissant turc. La Cour précise que la seconde condition exige que l’un des parents exerce une activité salariée « dans le respect des dispositions relatives à l’exercice d’un emploi ». Cette lecture écarte toute possibilité de bénéficier de l’égalité de traitement en matière scolaire sans une base légale de séjour fondée sur une activité professionnelle stable. L’articulation entre les différents articles de la décision n° 1/80 manifeste une cohérence d’ensemble visant à favoriser l’intégration des seuls travailleurs déjà régulièrement insérés.
B. L’interprétation stricte de la notion d’emploi régulier
La notion d’emploi régulier renvoie directement aux articles 6 et 7 de la décision n° 1/80 qui fixent les paliers d’accès au marché du travail. Le travailleur turc n’acquiert des droits consolidés qu’après une période minimale d’une année d’emploi ininterrompu auprès du même employeur selon le droit européen. La Cour rappelle que cette situation suppose « une situation stable et non précaire sur le marché du travail » impliquant nécessairement un droit de séjour non contesté. En l’espèce, les activités de la mère, fragmentées sur plusieurs périodes brèves, ne permettaient pas d’atteindre le seuil requis pour stabiliser sa situation juridique. L’absence de titularité d’un droit propre au titre de l’article 6 neutralise par voie de conséquence les droits dérivés dont pourraient se prévaloir les descendants.
L’exigence de régularité de l’emploi constitue une barrière hermétique contre les demandes de séjour fondées sur une insertion professionnelle insuffisante ou purement temporaire sur le territoire. La décision confirme que « des enfants turcs dont aucun des parents ne satisfait aux conditions posées aux articles 6 et 7 » sont privés du droit à l’éducation. Cette rigueur juridique empêche l’utilisation de l’article 9 comme un levier pour régulariser des situations de séjour qui n’auraient pas de fondement dans l’activité économique. La solution adoptée par la Cour préserve ainsi la hiérarchie des droits sociaux en les maintenant sous la dépendance étroite de la réussite de l’insertion professionnelle.
II. L’exclusion d’un droit de séjour autonome découlant de l’accès à l’enseignement
A. L’inexistence d’un effet utile indépendant de l’insertion professionnelle
Les requérants invoquaient le principe de l’effet utile pour justifier l’octroi d’un droit de séjour nécessaire à la poursuite effective des études par les enfants. La Cour écarte ce raisonnement en considérant que le droit de séjour n’est qu’un corollaire du droit d’accès au marché du travail des parents. Elle affirme que « l’article 9, première phrase, de la décision n o 1/80 doit être interprété en ce sens qu’il ne peut pas être invoqué » par ces familles. Cette position limite l’autonomie du droit à l’éducation qui ne peut suppléer l’absence de droits acquis au titre de l’emploi par les ascendants. L’effet utile est ici cantonné à la facilitation de l’intégration des familles dont le parent est déjà un travailleur régulier reconnu.
La solution refuse de créer un droit de séjour purement scolaire qui permettrait de contourner les règles strictes de la libre circulation des travailleurs turcs. La Cour juge que l’accès à l’enseignement général ne constitue pas un fondement autonome pour exiger le maintien sur le territoire national de l’État membre. Sans la base légale fournie par l’emploi régulier, l’intention de poursuivre une scolarité ne suffit pas à paralyser une mesure d’éloignement prise par l’administration. Cette approche confirme la primauté de la dimension économique de l’accord d’association sur les considérations liées à la vie familiale ou à l’éducation des jeunes.
B. La préservation de l’équilibre structurel de l’accord d’association
Le refus d’accorder un droit de séjour autonome s’inscrit dans une volonté de maintenir l’équilibre entre les prérogatives des États membres et les droits des ressortissants turcs. L’accord d’association vise à améliorer le régime des travailleurs sans pour autant accorder une liberté de circulation totale identique à celle des citoyens de l’Union. La Cour souligne que la décision n° 1/80 cherche à améliorer le régime des membres de la famille « dans le domaine social » sans modifier les conditions de séjour. Étendre le bénéfice de l’article 9 aux familles de travailleurs précaires reviendrait à élargir considérablement les obligations pesant sur les systèmes éducatifs et sociaux nationaux. Les juges protègent ainsi la spécificité du statut de travailleur turc dont les droits sociaux demeurent le fruit d’une intégration économique progressive et vérifiée.
Cette jurisprudence limite les risques de détournement de procédure où le droit de l’enfant servirait de bouclier contre l’expiration des titres de séjour des parents non intégrés. La Cour dit pour droit que l’article 9 « ne peut pas être invoqué par des enfants turcs dont les parents ne satisfont pas aux conditions » des articles 6 et 7. Cette formule lapidaire ferme la porte à une interprétation extensive de la protection des enfants qui aurait pu fragiliser la maîtrise des flux migratoires. La portée de l’arrêt est significative car elle rappelle que la solidarité européenne envers les ressortissants turcs reste strictement encadrée par le critère de l’utilité économique. L’équilibre du système repose sur cette corrélation permanente entre l’exercice d’une activité salariée durable et le bénéfice des avantages sociaux corollaires.