Cour de justice de l’Union européenne, le 3 juin 2021, n°C-326/19

    La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 24 juin 2021, un arrêt portant sur l’encadrement des contrats de travail des chercheurs universitaires. Un chercheur a conclu un contrat de trois ans, prolongé ensuite pour deux années supplémentaires après une évaluation positive de ses activités scientifiques. L’intéressé a sollicité la transformation de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée, invoquant un usage abusif de la forme précaire. Saisi du litige, le tribunal administratif régional du Latium a interrogé la juridiction européenne sur la conformité de la législation nationale au droit communautaire. La question portait sur la nécessité de définir des critères objectifs et transparents justifiant la conclusion et le renouvellement de tels engagements contractuels successifs. Les juges de Luxembourg affirment que la réglementation nationale n’enfreint pas l’accord-cadre dès lors qu’elle fixe des limites maximales de durée et de renouvellement. L’étude de cette solution s’articulera autour de la légalité du recours aux contrats successifs puis de l’adaptation du droit aux nécessités de la recherche.

I. La légalité du recours aux contrats à durée déterminée successifs

    L’arrêt précise d’abord les conditions dans lesquelles la clause 5 de l’accord-cadre s’applique aux relations de travail au sein du milieu universitaire national.

A. Le champ d’application de la protection contre les abus

    La Cour rappelle que la protection conventionnelle ne vise que les relations de travail successives, excluant ainsi le premier contrat conclu entre les parties. Elle affirme ainsi qu’ « un contrat qui est le tout premier ou unique contrat de travail à durée déterminée ne relève pas de la clause 5 ». Cette distinction permet de circonscrire l’examen de la validité de la loi aux seules phases de prolongation de l’engagement initial du chercheur concerné. L’exigence de raisons objectives pour un contrat initial n’est pas imposée aux États membres, laissant une certaine liberté dans le recrutement scientifique originel.

B. La suffisance des mesures de limitation de la durée

    La décision valide un dispositif national prévoyant un terme fixe de trois ans et une unique prolongation ne pouvant excéder deux années de service. Les juges considèrent que ces bornes temporelles constituent des mesures effectives pour prévenir l’utilisation abusive de contrats précaires au sens de l’accord-cadre. La Cour souligne car l’article en cause « contient deux des mesures indiquées à la clause 5 », à savoir la durée maximale et le nombre de renouvellements. L’absence d’autres critères de justification ne rend pas la norme invalide, car les limites fixées suffisent à protéger le travailleur contre l’instabilité permanente.

II. L’adaptation du droit de l’Union aux nécessités de la recherche

    La juridiction européenne admet une lecture souple des contraintes pesant sur l’employeur public afin de respecter les particularités de l’enseignement supérieur et scientifique.

A. La justification par la nature évolutive de la carrière académique

    Le statut de chercheur est analysé comme une étape transitoire destinée à permettre l’acquisition des qualifications nécessaires pour accéder aux fonctions de professeur associé. Cette perspective de progression professionnelle justifie que le besoin de l’établissement soit satisfait par des engagements dont la durée totale reste strictement encadrée. La Cour estime que les besoins du secteur peuvent consister en « la nécessité d’assurer l’évolution de la carrière des différents chercheurs en fonction de leurs mérites ». La stabilité absolue de l’emploi pourrait nuire à la dynamique de renouvellement des effectifs scientifiques et à la reconnaissance de l’excellence académique des candidats.

B. La restriction du contrôle des motifs de renouvellement

    Les juges écartent l’obligation pour le législateur national de définir des critères transparents vérifiant si le renouvellement répond à un besoin véritable et provisoire. La conformité au droit de l’Union est acquise dès lors que le risque d’abus est écarté par les plafonds de durée prévus par la loi. Par conséquent, la Cour dit pour droit que la clause 5 « ne s’oppose pas à une réglementation nationale » organisant ainsi le recrutement des personnels de recherche. Cette solution consacre une autonomie certaine des États dans la gestion de leurs services publics universitaires tout en garantissant une protection minimale contre la précarité.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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