La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 24 juin 2021, interprète les garanties européennes contre les abus de contrats à durée déterminée successifs. Un chercheur fut recruté par une université pour trois ans avec une prolongation possible de deux ans en fonction des ressources et de son évaluation. L’intéressé demanda la transformation de son contrat en relation de travail stable après avoir obtenu une habilitation scientifique nécessaire à l’exercice de fonctions professorales. L’institution universitaire refusa cette demande en invoquant les dispositions législatives nationales réservant la titularisation aux seuls titulaires d’un autre type de contrat de recherche. Le tribunal administratif de la région du Latium, saisi du litige, formula des questions préjudicielles sur la conformité de ces exclusions au regard du droit européen. Le problème juridique porte sur l’obligation pour un État de définir des critères objectifs de besoin provisoire lors du renouvellement d’un contrat de chercheur. La juridiction européenne répond que le plafonnement de la durée totale suffit à prévenir les abus, validant ainsi le dispositif national (I) tout en justifiant ces dérogations par les nécessités de la recherche (II).
I. La conformité du dispositif national de prévention des abus
L’accord-cadre européen impose aux États membres d’adopter des mesures effectives pour éviter la précarisation des salariés par l’usage répété de contrats courts et successifs.
A. L’identification des mesures de protection minimales
Le droit italien limite la durée maximale du contrat de chercheur à cinq ans et n’autorise qu’un seul renouvellement après la période initiale de trois années. La Cour souligne que l’accord-cadre exige seulement l’adoption d’une des trois mesures prévues, à savoir la durée maximale, le nombre de renouvellements ou les raisons objectives. En l’espèce, la législation nationale « contient deux des mesures indiquées à la clause 5 », respectant ainsi le cadre minimal de protection imposé par le droit européen. Ces garde-fous législatifs permettent au travailleur de connaître précisément, dès la signature de son engagement, la durée totale et certaine de sa relation de travail. Le juge européen considère que ces limites chiffrées constituent une protection suffisante contre l’utilisation abusive de contrats successifs sans qu’une justification supplémentaire ne soit nécessaire. La validation de ces limites temporelles s’accompagne d’une analyse des conditions spécifiques entourant la poursuite de l’activité de recherche au sein de l’institution universitaire.
B. La validité des conditions de prolongation du contrat
Le renouvellement du chercheur dépend de la disponibilité de ressources budgétaires et d’une évaluation positive de ses travaux scientifiques réalisés durant les trois premières années. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de définir des critères de besoin provisoire pour vérifier que le recours à un tel contrat répond à une nécessité. Elle affirme que « le fait que la législation nationale ne contient pas de précisions quant au caractère véritable et provisoire des besoins » est ici dénué de pertinence juridique. Les garanties liées à la durée maximale du contrat suppléent l’absence de définition précise des besoins provisoires, évitant ainsi un risque réel d’abus de la part de l’employeur. Le dispositif national assure un équilibre entre la flexibilité nécessaire à la gestion des fonds de recherche et la sécurité juridique du personnel académique recruté.
II. La justification par les nécessités propres à la recherche
Le raisonnement de la Cour s’appuie sur une compréhension fine des particularités structurelles de la carrière universitaire dont les étapes sont naturellement marquées par la précarité.
A. L’adaptation aux étapes progressives de la carrière académique
Le poste de chercheur est analysé comme une étape transitoire visant l’acquisition de qualifications supérieures indispensables pour accéder ultérieurement à un statut de professeur associé titulaire. La Cour précise que cette relation de travail « n’entraîne pas nécessairement une instabilité de l’emploi » car elle prépare le salarié à une évolution vers la stabilité. Les besoins particuliers du secteur de la recherche scientifique justifient que le maintien dans l’emploi soit conditionné aux mérites respectifs et à l’évaluation des résultats. Une transformation automatique en contrat à durée indéterminée ferait obstacle à la nécessité d’assurer une sélection rigoureuse des enseignants-chercheurs sur la base de leur excellence scientifique. L’évolution de la carrière académique repose sur un mouvement vers des fonctions professorales, rendant ainsi le caractère temporaire du contrat de recherche cohérent avec l’objectif poursuivi. Cette approche fonctionnelle de la carrière universitaire écarte alors l’application de mécanismes correcteurs habituellement mobilisés dans d’autres secteurs d’activité moins qualifiés.
B. L’exclusion de la requalification automatique en contrat permanent
Le principe d’équivalence ne saurait contraindre l’État à appliquer les règles du secteur privé aux agents publics si les situations juridiques ne sont pas strictement comparables. La Cour rejette l’argumentation du requérant car ce principe « n’est pas applicable en l’occurrence » pour des droits trouvant leur source exclusive dans le droit national. L’absence de mesures de sanction alternative, comme l’indemnisation forfaitaire, ne remet pas en cause la validité du système puisque aucun abus n’a été préalablement identifié. La solution dégagée confirme la marge d’appréciation des États dans l’organisation de leurs services publics de recherche tout en garantissant un socle de protection temporelle. L’arrêt sécurise ainsi le modèle de recrutement des chercheurs en validant la structure binaire des contrats malgré l’absence de perspective immédiate de titularisation systématique.