La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 3 juin 2021, une décision fondamentale portant sur l’application dans le temps des règles de prescription douanière. Cette affaire trouve son origine dans l’importation, en juillet 2013, de marchandises dont le certificat d’origine préférentiel s’est ultérieurement révélé être un faux. En juin 2016, les autorités douanières ont informé le débiteur de leur intention de recouvrer les droits éludés, accordant un délai pour présenter des observations. La notification finale de la dette est intervenue le 18 juillet 2016, soit après l’expiration du délai initial de trois ans prévu par l’ancienne législation. Saisie d’un pourvoi en cassation, la Cour suprême des Pays-Bas a interrogé la juridiction européenne par une décision du 24 janvier 2020 sur la validité de cette notification tardive. Le litige repose sur l’applicabilité de la suspension du délai de prescription introduite par le code des douanes de l’Union au 1er mai 2016. La Cour devait déterminer si ce nouveau mécanisme pouvait s’appliquer à une dette née sous l’empire du règlement précédent mais non encore prescrite. Elle affirme que les dispositions relatives à la suspension du délai s’appliquent immédiatement aux situations juridiques dont les effets ne sont pas encore définitivement acquis.
I. L’applicabilité immédiate du nouveau régime de prescription aux situations non acquises
A. La qualification juridique des dispositions relatives à la prescription douanière
La Cour rappelle que les règles de procédure s’appliquent généralement dès leur entrée en vigueur, contrairement aux règles de fond dont la rétroactivité est limitée. Elle précise toutefois que la détermination du délai de prescription constitue une règle de fond, dans la mesure où elle définit l’extinction de la créance publique. L’arrêt souligne que « l’article 103, paragraphe 3, sous b), dudit code, qui prévoit l’allongement du délai de prescription de la dette douanière, doit également être regardé comme édictant une règle de fond ». Cette qualification impose normalement une interprétation restrictive de l’application de la loi nouvelle aux situations nées antérieurement à son entrée en vigueur effective. Néanmoins, l’office du juge consiste à vérifier si la situation juridique en cause était déjà « définitivement acquise » au moment du changement de législation applicable. La protection contre l’application d’une règle nouvelle ne bénéficie qu’aux débiteurs dont la dette était déjà éteinte ou prescrite avant le 1er mai 2016.
B. L’extension du délai aux situations juridiques en cours d’exécution
Le raisonnement de la juridiction s’appuie sur le principe selon lequel la loi nouvelle régit immédiatement les effets futurs des situations nées sous l’ancienne loi. Puisque la dette litigieuse n’était pas prescrite au 1er mai 2016, la situation du débiteur n’était pas figée au regard du droit de l’Union. La Cour affirme alors que « l’article 103, paragraphe 3, sous b), du code des douanes de l’Union pouvait s’appliquer aux effets futurs » de la prescription en cours. Cette solution permet d’intégrer le mécanisme de suspension dans le calcul du délai global, même si ce mécanisme n’existait pas lors de la naissance de la dette. L’application immédiate ne constitue pas une rétroactivité prohibée car elle ne remet pas en cause une prescription déjà consommée par l’écoulement intégral du temps. Le délai de trois ans est ainsi valablement prolongé par la durée de la procédure contradictoire entamée par l’administration avant l’échéance du terme initial.
II. La validité du mécanisme de suspension au regard des principes fondamentaux
A. La conformité aux exigences de sécurité juridique et de confiance légitime
Le débiteur contestait l’allongement du délai en invoquant la nécessité de prévoir avec certitude l’étendue de ses obligations financières envers l’administration douanière nationale. La Cour écarte ce grief en rappelant que le principe de sécurité juridique n’interdit pas aux États membres ou à l’Union d’allonger les délais de prescription. Cette faculté est ouverte tant que les faits en cause n’ont jamais été prescrits sous l’empire de la législation en vigueur au moment des faits. Les juges soulignent d’ailleurs que « les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d’une situation existante » susceptible d’évolution. La modification législative était prévisible dès la publication du nouveau code des douanes, permettant aux professionnels de prendre les dispositions nécessaires pour anticiper leurs risques financiers. L’allongement du délai répond ainsi à un objectif légitime de recouvrement des ressources propres de l’Union tout en respectant les standards de protection des droits.
B. La cohérence systémique entre droits de la défense et protection financière
L’arrêt met en lumière l’interdépendance nécessaire entre les règles de procédure protégeant le contribuable et les règles de fond garantissant l’efficacité du recouvrement douanier. L’obligation d’informer préalablement le débiteur avant toute décision défavorable constitue une modalité procédurale essentielle au respect des droits de la défense dans l’ordre juridique européen. La suspension du délai de prescription prévue à l’article 103 permet justement de garantir l’effectivité de ce droit d’être entendu sans léser les intérêts budgétaires. La Cour considère que ces dispositions « forment un tout indissociable dont les éléments particuliers ne peuvent être considérés isolément quant à leur effet dans le temps ». Le législateur a ainsi instauré un équilibre entre la possibilité pour le débiteur de présenter ses observations et la sauvegarde des créances publiques de l’Union. La suspension évite que la mise en œuvre du principe du contradictoire ne conduise mécaniquement à la prescription de la dette par le simple jeu du calendrier.