Cour de justice de l’Union européenne, le 3 juin 2021, n°C-546/19

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 3 juin 2021, dans l’affaire C-546/19, un arrêt relatif à l’interprétation de la directive concernant les normes de retour.

Un ressortissant étranger résidait sur le territoire national depuis plusieurs années en bénéficiant de sursis provisoires à son éloignement administratif en raison de sa situation personnelle particulière.

Ce dernier fut condamné pénalement pour des actes de soutien au terrorisme, ce qui justifia le prononcé d’un arrêté d’expulsion fondé exclusivement sur la sécurité publique nationale.

L’administration assortit cette mesure d’une interdiction d’entrée et de séjour tout en procédant, au cours de la procédure contentieuse, au retrait de l’ordre formel de quitter le territoire.

Le Bundesverwaltungsgericht s’interrogea alors sur la possibilité de maintenir une telle interdiction en l’absence de toute décision de retour valide subsistant à l’égard de l’intéressé dans ce dossier.

La question posée à la Cour porte sur l’applicabilité de la directive 2008/115 à une interdiction d’entrée motivée par des considérations de sécurité publique et d’ordre public national.

La juridiction luxembourgeoise affirme que la directive s’applique dès lors que le séjour est irrégulier et interdit le maintien d’une mesure accessoire sans l’existence d’une décision de retour.

**I. L’assujettissement des mesures de sûreté publique au régime commun du retour**

**A. La prééminence du critère objectif du séjour irrégulier**

La Cour rappelle que le champ d’application de la directive se définit par référence à la seule situation de séjour irrégulier dans laquelle se trouve effectivement le ressortissant concerné.

Elle précise que « tout ressortissant d’un pays tiers présent sur le territoire sans remplir les conditions d’entrée se trouve, de ce seul fait, en séjour irrégulier » selon le texte.

Cette approche purement objective exclut que les motifs à l’origine de la situation irrégulière, tels que la menace à l’ordre public, puissent écarter l’application des garanties du texte européen.

Cette définition factuelle du champ d’application impose de vérifier si des mécanismes de dérogation spécifiques permettent aux autorités nationales d’échapper aux contraintes de la procédure de retour commune.

**B. La mise en œuvre restrictive des facultés de dérogation étatiques**

Les États membres conservent la possibilité de soustraire certains ressortissants faisant l’objet d’une sanction pénale du champ d’application global de la directive selon les dispositions de l’article deux.

Toutefois, le silence du législateur national sur cette option de retrait emporte l’application de plein droit des garanties européennes aux mesures d’expulsion fondées sur des motifs de sécurité.

L’absence de recours explicite à cette dérogation impose le respect des procédures communes, même face à des infractions graves liées au soutien d’activités terroristes identifiées par les autorités.

L’applicabilité du droit de l’Union étant établie, il convient désormais d’analyser les conséquences juridiques du retrait de l’acte principal sur la validité intrinsèque de la mesure de sûreté adoptée.

**II. L’invalidité de l’interdiction d’entrée isolée de toute perspective de retour**

**A. La subordination structurelle de l’interdiction à la décision de retour**

L’interdiction d’entrée constitue, selon la lettre de l’article trois, une décision « qui accompagne une décision de retour » déclarant illégal le séjour et imposant une obligation de quitter le territoire.

La Cour souligne qu’une telle mesure est seulement censée compléter l’acte principal en interdisant un retour ultérieur sur le territoire après le départ physique et effectif de l’intéressé visé.

Cette nature accessoire implique que « l’interdiction d’entrée ne produit ses effets juridiques propres qu’à la suite de l’exécution, volontaire ou forcée, de la décision de retour » prononcée initialement.

Ce lien de dépendance entre les actes administratifs empêche la création d’une situation juridique hybride qui priverait le ressortissant des protections minimales garanties par le cadre législatif de l’Union.

**B. La proscription d’un statut juridique intermédiaire pour le ressortissant**

Le droit de l’Union s’oppose au maintien d’une interdiction d’entrée lorsque la décision de retour a été retirée par l’autorité administrative compétente au cours de la procédure de traitement.

La Cour affirme sans ambiguïté qu’une telle mesure « ne peut pas être maintenue en vigueur après le retrait de cette décision de retour » par l’organe décisionnel de l’État membre.

Admettre la survie autonome de cette interdiction reviendrait à tolérer un statut intermédiaire dépourvu de base légale stable au regard des objectifs fondamentaux poursuivis par la directive de retour.

L’obligation de protéger l’ordre public ne saurait justifier une dérogation au principe de légalité qui lie indéfectiblement l’interdiction de territoire à l’existence d’une procédure de retour valide.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture