Cour de justice de l’Union européenne, le 3 juin 2021, n°C-563/19

La décision commentée a été rendue par la deuxième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 3 juin 2021. Plusieurs sociétés opérant dans le secteur du recyclage ont participé à une entente secrète visant à fixer les prix d’achat de batteries usagées. L’institution compétente a imposé des amendes significatives après avoir accordé des réductions de sanctions à certaines entreprises au titre de leur coopération. Les requérantes ont saisi le Tribunal de l’Union européenne pour obtenir une diminution plus importante de leur amende mais leur recours fut rejeté. L’arrêt attaqué, rendu le 23 mai 2019 par le Tribunal de l’Union européenne, fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de justice. Le litige porte sur l’interprétation des conditions d’octroi de l’immunité partielle et sur la validité du classement chronologique entre les entreprises coopérantes. La Cour confirme que l’immunité exige la démonstration de faits inconnus et refuse tout reclassement entre les sociétés ayant fourni des preuves utiles. L’étude de cette solution conduit à analyser les critères stricts de l’immunité partielle avant d’examiner le principe de fixité du classement des coopérateurs.

**I. L’exigence de faits nouveaux pour l’octroi de l’immunité partielle**

**A. L’interprétation restrictive de la notion d’éléments de fait supplémentaires**

Le régime de clémence permet d’exclure certains faits du calcul de l’amende si l’entreprise est la première à révéler des éléments nouveaux. La juridiction rappelle que l’immunité partielle vise les cas où la société fournit « des éléments de fait supplémentaires qui renforcent la gravité ou la durée ». L’interprétation de cette règle reste restrictive car elle nécessite l’apport d’informations venant modifier le périmètre initial de l’infraction tel que déjà connu. Les faits invoqués doivent donc compléter ou s’ajouter à ceux dont l’autorité administrative avait déjà connaissance lors de l’ouverture de sa procédure. Cette exigence garantit que l’avantage pécuniaire accordé à l’entreprise soit la contrepartie exacte d’un enrichissement substantiel du dossier d’instruction par le demandeur.

**B. L’insuffisance du renforcement probant de faits déjà identifiés**

La simple fourniture de précisions sur une réunion dont l’institution avait déjà connaissance ne permet pas de prétendre au bénéfice de l’immunité. La Cour précise que « l’apport d’éléments probants qui présentent une valeur ajoutée significative peut déjà donner lieu à une réduction du montant de l’amende ». Il n’est donc pas nécessaire de comparer la valeur probante des documents dès lors que les faits matériels n’étaient pas ignorés des enquêteurs. Ce cadre juridique rigoureux assure que seule la révélation de pans entiers d’activités illicites jusqu’alors occultés justifie une exonération partielle de sanction. La stabilité de ce régime de preuve se retrouve également dans la gestion chronologique des demandes formulées par les différents participants à l’entente.

**II. L’intangibilité du classement chronologique des entreprises coopérantes**

**A. L’impossibilité d’une substitution de rang entre les demandeurs**

Les requérantes soutenaient qu’une entreprise devrait monter d’un rang si la société la précédant ne respectait pas ses obligations de coopération sincère. La Cour rejette cet argument en soulignant qu’aucune règle « ne prévoit le reclassement dont l’entreprise prétend se prévaloir en l’espèce » pour sa défense. L’ordre chronologique des arrivées au programme de clémence est définitif et ne dépend pas du comportement ultérieur des autres candidats à la réduction. Chaque participant est ainsi jugé selon sa rapidité propre sans pouvoir bénéficier des éventuelles fautes commises par les sociétés arrivées plus tôt. Cette rigueur procédurale interdit toute spéculation sur le rang d’autrui et fige les attentes légitimes de chaque demandeur dès le dépôt de sa requête.

**B. La préservation de l’efficacité opérationnelle du programme de clémence**

Le maintien d’un classement immuable renforce l’incertitude au sein des cartels et encourage les participants à dénoncer leurs pratiques le plus tôt possible. Le juge souligne qu’admettre un tel système de substitution « desservirait l’objectif d’accélération du démantèlement des ententes » poursuivi par les textes en vigueur. La solution retenue privilégie ainsi la célérité de la dénonciation sur la qualité relative des preuves apportées par les coopérateurs arrivés plus tardivement. Ce principe garantit une application prévisible du droit de la concurrence tout en préservant l’effet dissuasif des amendes pour les membres des ententes. La cohérence du système repose sur cette hiérarchie temporelle stricte qui récompense avant tout le premier acteur brisant le silence de l’accord occulte.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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