Cour de justice de l’Union européenne, le 3 juin 2021, n°C-624/19

Par un arrêt rendu le 3 juin 2021, la Cour de justice de l’Union européenne précise l’invocabilité du principe d’égalité des rémunérations entre les travailleurs. Environ six mille salariés de magasins et de centres de distribution saisissent le tribunal du travail de Watford afin d’obtenir une égalité de traitement salarial. Les demanderesses soutiennent que leurs prestations en magasin possèdent une valeur identique à celle fournie par les manutentionnaires masculins des centres logistiques. La société défenderesse conteste la possibilité de comparer des travailleurs exerçant des fonctions différentes dans des établissements distincts sur le fondement du droit européen. La juridiction britannique interroge le juge européen sur l’applicabilité directe des dispositions conventionnelles relatives au travail de valeur égale dans un litige horizontal. Le problème de droit consiste à déterminer si le principe d’égalité des rémunérations pour un travail de même valeur peut être invoqué directement. La Cour affirme que « l’article 157 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il est doté d’un effet direct dans des litiges entre particuliers ». La reconnaissance de cet effet direct repose sur l’unité conceptuelle du travail de même valeur et s’accompagne de l’exigence d’une source unique de rémunération.

**I. La reconnaissance de l’effet direct de l’exigence d’égalité pour un travail de valeur égale**

**A. L’assimilation textuelle du travail de même valeur au même travail**

La Cour rejette la distinction entre le même travail et le travail de valeur égale concernant l’invocabilité directe de la norme européenne de référence. Elle souligne que le libellé de l’article 157 impose de manière claire et précise une obligation de résultat revêtant un caractère impératif. Le juge européen rappelle que « la portée des notions de même travail et de travail de même valeur revêt un caractère purement qualitatif ». Cette qualification s’attache exclusivement à la nature des prestations de travail effectivement accomplies par les intéressés indépendamment du lieu d’exercice de l’activité. L’effet direct ne se limite donc pas aux situations de tâches identiques mais englobe toutes les situations de discrimination salariale fondées sur le sexe.

**B. La préservation de l’effet utile du principe de non-discrimination salariale**

Le principe d’égalité de rémunération s’impose non seulement aux autorités publiques mais s’étend également aux conventions collectives et aux contrats conclus entre particuliers. La Cour considère que limiter l’effet direct au seul même travail porterait atteinte à l’effet utile de la norme et à ses objectifs fondamentaux. Elle précise que cette disposition constitue une expression spécifique du principe général d’égalité interdisant de traiter de manière différente des situations de fait comparables. « L’article 157 TFUE impose l’application du principe de l’égalité des rémunérations » tant pour un même travail que pour un travail de valeur égale. Cette obligation de résultat permet au juge national d’apprécier les éléments de fait nécessaires pour établir l’existence d’une éventuelle discrimination salariale prohibée.

**II. L’encadrement de la comparaison salariale par le critère de la source unique**

**A. La nécessité d’un centre de décision commun pour établir la discrimination**

L’exercice de comparaison entre travailleurs de sexe différent suppose l’existence d’une entité unique responsable de la fixation des conditions de rémunération des salariés. La Cour de justice juge que le travail et la rémunération peuvent être comparés dès lors que les différences constatées sont attribuables à une source unique. « Il manque une entité responsable de l’inégalité » lorsque les conditions de travail ne peuvent être rapportées à un centre de décision commun et autonome. En l’espèce, l’employeur unique des personnels de magasin et des centres de distribution est en mesure de rétablir l’égalité de traitement entre les salariés. La comparaison reste donc possible sur le fondement de la norme européenne même si les travailleurs concernés effectuent leur prestation dans des établissements différents.

**B. La compétence du juge national dans l’appréciation concrète de la valeur du travail**

La décision renforce l’effectivité du droit de l’Union européenne en facilitant les recours judiciaires des salariés victimes de discriminations salariales potentiellement systémiques. L’égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et de rémunération. La Cour rappelle que ce principe fait partie des fondements de l’Union et doit bénéficier d’une interprétation favorisant la pleine réalisation de son objet social. Le juge national demeure seul compétent pour déterminer si une valeur égale peut être attribuée aux activités exercées par les travailleurs au regard de leur nature. Cette solution jurisprudentielle impose désormais aux entreprises une vigilance accrue concernant la structure de leurs grilles salariales au sein de l’ensemble de leurs entités opérationnelles.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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