La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 3 juin 2021 relative au classement tarifaire de produits composites. Un opérateur économique a importé des gobelets décrits comme étant en bambou pour bénéficier d’une exonération totale des droits de douane. Les services douaniers ont prélevé des échantillons dont l’analyse a révélé une composition mêlant fibres végétales et résine de mélamine servant de liant. Le tribunal administratif de Varna fut saisi d’un recours contre les décisions de correction tarifaire infligées à la société importatrice. La Cour suprême administrative a annulé un premier jugement en considérant que la quantité des fibres de bambou désignait la position la plus spécifique. La juridiction européenne, saisie à titre préjudiciel, doit déterminer la primauté éventuelle de la matière liante sur le volume des composants d’origine naturelle. Le juge décide que le caractère essentiel de l’objet dépend de la matière assurant ses fonctions techniques de solidité et d’étanchéité aux liquides. L’examen des propriétés objectives du produit permet d’évaluer la pertinence des critères de spécificité textuelle par rapport à la réalité des usages.
I. La primauté de la fonction sur la proportion matérielle
A. L’écartement du critère de la spécificité textuelle
Le classement s’opère selon les règles générales d’interprétation prévoyant que « la position la plus spécifique doit avoir la priorité » sur les autres. Cette disposition ne s’applique pas lorsque plusieurs rubriques tarifaires se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant l’article composite. La Cour juge que ni la mention des articles en bois ni celle relative aux matières plastiques n’offre une description exhaustive du produit. Une telle incertitude impose le recours à la règle subsidiaire visant à identifier le composant qui confère à l’ouvrage son caractère essentiel propre.
B. L’attribution du caractère essentiel à la matière liante
L’interprète doit établir quelle matière est indispensable pour que le produit conserve les propriétés qui le caractérisent lors de son utilisation quotidienne. Le juge relève que la résine de mélamine est « d’une importance prépondérante en vue de leur utilisation » comme articles pour le service de table. Cette substance polymère permet d’agglomérer les fibres tout en garantissant l’étanchéité, la résistance aux chocs ainsi que la durabilité nécessaire aux gobelets. Malgré la prédominance volumique des végétaux, la résine constitue l’élément sans lequel l’objet perdrait sa fonctionnalité primaire de contenant pour des boissons.
II. La qualification de matière plastique par destination fonctionnelle
A. L’assimilation des fibres végétales à une matière de charge
Les composants naturels tels que le bambou ou le maïs sont analysés par le juge comme constituant une simple matière de charge facultative. Ces éléments peuvent être « destinés principalement à conférer au produit fini des propriétés physiques particulières » sans en modifier la qualification intrinsèque. L’utilisation d’un liant organique dépassant le seuil de quinze pour cent exclut le classement des marchandises dans la catégorie des ouvrages ligneux. Les fibres végétales se voient ainsi réduites à un rôle accessoire d’isolant thermique ou de renfort mécanique au sein d’une matrice synthétique prépondérante.
B. La recherche d’une application uniforme du tarif douanier
Cette solution jurisprudentielle garantit la sécurité juridique et la facilité des contrôles lors des opérations de dédouanement aux frontières extérieures de l’Union européenne. Le critère décisif doit être recherché dans les « caractéristiques et propriétés objectives » des marchandises telles que définies par le libellé de la nomenclature. Une telle rigueur interprétative évite que des produits essentiellement plastiques ne contournent les droits de douane par l’adjonction massive de matières organiques naturelles. La Cour assure enfin une égalité de traitement entre les opérateurs et préserve l’intégrité du tarif douanier commun.