La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 3 juin 2021, a statué sur l’étendue de la protection des bases de données. Un exploitant de site internet dédié aux annonces d’emploi reprochait à un moteur de recherche spécialisé d’indexer ses contenus sans son consentement explicite. Ce dernier aspirait les données pour les copier sur ses propres serveurs et affichait des liens redirigeant les internautes vers la source originale. Le fabricant de la base de données a saisi les juridictions nationales pour faire cesser ce qu’il considérait comme une atteinte à ses droits. La Cour régionale de Riga a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la qualification juridique de tels procédés techniques. La question centrale consistait à déterminer si l’indexation par un moteur de recherche constitue une extraction ou une réutilisation illicite du contenu protégé. La Cour a conclu que ces actes relèvent du droit exclusif du fabricant s’ils menacent sérieusement l’amortissement de l’investissement substantiel initialement consenti.
**I. La qualification des actes d’indexation au regard du droit sui generis**
**A. Une interprétation extensive des notions d’extraction et de réutilisation**
La Cour rappelle que la protection juridique vise à garantir la rémunération de l’investissement consacré à la constitution d’une base de données. La notion de réutilisation couvre « toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu ». Parallèlement, l’extraction désigne « le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu sur un autre support ». Ces définitions doivent être interprétées largement pour inclure tout acte d’appropriation non autorisée des résultats d’un investissement humain ou financier. Le fabricant peut donc interdire ces mesures lorsqu’elles privent son activité des revenus nécessaires pour compenser ses coûts de création. Cette lecture extensive assure une protection efficace contre les exploitations parasitaires qui contournent les voies d’accès prévues par le concepteur original.
**B. L’assimilation technique du fonctionnement du moteur de recherche spécialisé**
Un moteur de recherche qui indexe régulièrement des sites tiers transfère nécessairement des données vers ses propres supports de stockage informatique. En offrant une interface de recherche unifiée, il permet au public d’accéder au contenu d’une base protégée par une voie de consultation alternative. La Cour observe que l’affichage de balises méta ou de liens hypertextes constitue la manifestation concrète de cette appropriation de l’information. L’utilisateur final n’a plus l’obligation de se rendre sur la page d’accueil du fabricant pour consulter les données dont il a besoin. Ces processus techniques entrent donc dans le champ matériel des droits exclusifs dès lors qu’ils portent sur une partie substantielle du contenu. Cette qualification permet de soumettre l’activité des agrégateurs de données à un contrôle rigoureux du juge au regard des intérêts du fabricant.
**II. Le préjudice à l’investissement comme critère de mise en œuvre de la protection**
**A. La protection de l’investissement substantiel comme fondement du droit exclusif**
L’existence du droit sui generis reste strictement conditionnée par la démonstration d’un investissement substantiel lors de la création de la base. Cet investissement peut consister en la mise en œuvre de moyens financiers ou en l’emploi de temps et d’énergie significatifs. Le juge national doit vérifier que le rassemblement, la vérification ou la présentation des annonces d’emploi attestent d’un effort qualitatif ou quantitatif réel. La protection ne se justifie que si l’acte du tiers porte préjudice à cet investissement en privant le créateur d’une exploitation normale. Le droit d’interdire vise ainsi à éviter qu’un concurrent ne s’approprie les résultats d’un travail de collecte sans en assumer les risques. La légitimité de l’interdiction repose exclusivement sur la nécessité d’amortir les ressources consacrées à la structuration méthodique des informations traitées.
**B. La préservation de l’innovation et du marché de l’information comme limite**
La Cour introduit une exigence de proportionnalité pour équilibrer les intérêts du fabricant avec ceux des utilisateurs et des nouveaux concurrents. Les agrégateurs de contenu contribuent au développement du marché de l’information en offrant une meilleure structuration et une transparence accrue des offres. La directive ne saurait faciliter des abus de position dominante en empêchant la création de services présentant une valeur ajoutée documentaire ou technique. L’interdiction n’est donc possible que si l’activité litigieuse constitue un « risque pour les possibilités d’amortissement de cet investissement » consenti par le fabricant. Il appartient à la juridiction de renvoi de mesurer si l’indexation menace réellement la viabilité économique de la base de données initialement protégée. Cette approche nuancée évite que le droit sui generis ne se transforme en un monopole absolu sur des données librement accessibles.