Cour de justice de l’Union européenne, le 3 juin 2021, n°C-822/19

Le 3 juin 2021, la Cour de justice de l’Union européenne précise les critères de classement tarifaire d’une solution aqueuse issue de la décomposition thermique du dextrose. La juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation de la nomenclature combinée concernant un produit utilisé dans l’industrie alimentaire pour ses propriétés aromatisantes et colorantes.

En l’espèce, une société importe du Canada une solution obtenue par traitement thermique du glucose, composée principalement d’aldéhydes et de cétones solubles dans l’eau. Cette marchandise est initialement déclarée sous une sous-position relative aux sucres et sirops contenant une forte proportion de fructose. Les autorités douanières opèrent un redressement en rattachant le produit à la catégorie des composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément. La juridiction de première instance, le Tribunalul Sibiu, annule cette décision en validant la déclaration initiale de l’importateur, provoquant ainsi le recours de l’administration.

Saisie d’un pourvoi, la Cour d’appel de Alba Iulia sursoit à statuer pour demander à la Cour de justice si une telle solution relève des sucres, des aldéhydes ou d’une autre catégorie. Le problème juridique réside dans l’identification de la position tarifaire appropriée pour un mélange chimique complexe conservant une origine glucidique mais perdant ses caractéristiques de sucre pur. La Cour répond que le produit ne remplit pas les conditions des positions spécifiques et doit être classé comme une préparation chimique résiduelle. Ce raisonnement repose sur l’exclusion méthodique des catégories trop restrictives avant de privilégier une qualification fondée sur la fonction technique de l’additif.

**I. L’exclusion des qualifications tarifaires spécifiques fondées sur la composition**

L’interprétation de la nomenclature combinée exige le respect strict des critères techniques prévus pour chaque sous-position afin de garantir la sécurité juridique des opérateurs. La Cour écarte d’abord le classement dans le chapitre 17 relatif aux sucres en raison d’une teneur en fructose insuffisante au regard des exigences textuelles.

**A. L’insuffisance de la teneur en fructose pour le classement parmi les sucres**

La sous-position 1702 90 95 vise les sucres et sirops contenant en poids à l’état sec 50 % ou plus de fructose, condition sine qua non de cette qualification. Or, le juge relève que « le produit en cause au principal […] contient moins de 1 % de glucose et saccharose », ce qui représente une teneur très faible. L’argumentation de l’importateur reposant sur l’usage du produit comme sucre inférieur dans la transformation alimentaire ne saurait suppléer l’absence de propriétés physiques objectives. La destination fonctionnelle ne permet pas d’ignorer les seuils quantitatifs impératifs fixés par le législateur de l’Union pour caractériser les produits glucidiques.

**B. L’absence de constitution chimique définie excluant les composés organiques isolés**

Le litige porte également sur l’inclusion possible du produit dans le chapitre 29 consacré aux composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément. La Cour rappelle que ces substances doivent être constituées par une espèce moléculaire unique représentable par un diagramme structural spécifique. L’examen des caractéristiques du mélange révèle la présence de substances multiples laissées délibérément pour conférer au produit ses capacités de brunissement et d’aromatisation. Ces éléments ne constituent pas de simples impuretés résiduelles mais des composants essentiels à l’utilisation particulière recherchée, interdisant ainsi la qualification de composé isolé.

**II. La consécration d’une qualification résiduelle adaptée à la fonction du produit**

L’impossibilité de rattacher la solution à des catégories précises conduit le juge à explorer les positions résiduelles du chapitre 38 relatif aux produits chimiques divers. Cette démarche privilégie une approche globale tenant compte de la nature hybride d’un additif alimentaire aux propriétés techniques marquées.

**A. Le caractère déterminant de la destination fonctionnelle du mélange**

La Cour identifie la sous-position 3824 90 92 comme le réceptacle naturel des préparations chimiques composées de constituants organiques non dénommés ailleurs. La destination d’un produit peut constituer un critère objectif de classification dès lors qu’elle est inhérente aux propriétés structurelles de la marchandise. En l’occurrence, la solution aqueuse agit comme un additif colorant ou un arôme de fumée, usage correspondant aux catégories générales des industries chimiques connexes. Cette qualification permet de concilier la réalité technique d’un mélange complexe avec les nécessités de la nomenclature douanière européenne.

**B. Une solution par défaut soumise au critère de l’importance nutritive accessoire**

L’application du chapitre 38 demeure toutefois conditionnée par l’exclusion des mélanges utilisés pour la préparation d’aliments ayant une valeur nutritive prépondérante. Le juge précise que les substances dont la valeur alimentaire est « d’importance secondaire au regard de leur fonction en tant que produits chimiques » restent dans ce chapitre. La solution finale retient que le produit relève de la catégorie résiduelle, sous réserve que la juridiction nationale confirme le caractère accessoire de son apport nutritif. Cette décision illustre la volonté de la Cour de stabiliser le classement des additifs industriels en fonction de leur utilité technique majeure.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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