La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 3 juin 2021, une décision fondamentale sur l’égalité de traitement en matière d’emploi. Le litige porte sur la validité d’une réglementation nationale fixant une limite d’âge de cinquante ans pour accéder à la fonction de notaire. Un candidat à un concours ouvert par décret du 21 avril 2016 a contesté son éviction résultant de son dépassement de la limite fixée.
Le tribunal administratif régional pour le Latium a d’abord admis le requérant à concourir avant de déclarer son recours irrecevable le 28 novembre 2019. Le Conseil d’État d’Italie, saisi en appel, a sollicité l’interprétation de la Cour de justice sur la compatibilité de la loi avec le droit européen. Le ministère soutenait que cette mesure garantissait la stabilité de l’exercice professionnel et l’équilibre budgétaire du système spécifique de prévoyance sociale.
La question posée visait à déterminer si l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge s’oppose à l’imposition d’une telle limite d’accès à la profession. La Cour juge que l’article 21 de la Charte interdit cette règle si elle ne poursuit pas d’objectifs légitimes ou s’avère manifestement disproportionnée. L’analyse portera d’abord sur l’identification de la discrimination avant d’envisager les conditions strictes de sa possible justification par les autorités nationales.
I. La caractérisation d’une différence de traitement fondée sur l’âge
A. L’inclusion du recrutement notarial dans le champ du droit de l’Union
La directive 2000/78 définit un cadre général pour lutter contre la discrimination dans les secteurs public et privé en matière d’emploi. L’article 3 précise que ce texte s’applique aux conditions d’accès à l’emploi et aux activités non salariées sans aucune distinction de branche. En prévoyant des règles relatives au recrutement, la législation italienne de 1926 entre directement dans le domaine de compétence de la politique sociale européenne. Cette soumission au droit de l’Union impose au juge national de vérifier la conformité de ses dispositions internes avec les principes de non-discrimination.
B. L’existence manifeste d’une discrimination directe
Le principe d’égalité de traitement interdit toute distinction fondée sur l’âge lorsqu’une personne se trouve dans une situation comparable à une autre. Une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée « de manière moins favorable qu’une autre » sur la base d’un motif prohibé. Le texte litigieux crée une barrière infranchissable pour les juristes de plus de cinquante ans souhaitant accéder à la charge d’officier public. Cette différence de traitement repose exclusivement sur un critère chronologique et ne prend pas en compte les aptitudes individuelles ou les compétences réelles.
II. Le contrôle rigoureux de la justification et de la proportionnalité
A. L’absence d’objectifs légitimes réellement identifiables
La directive autorise des différences de traitement si elles sont « objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime ». Le gouvernement invoquait la préservation du système de prévoyance, le bon fonctionnement des prérogatives notariales et le rajeunissement nécessaire de la profession. La Cour observe toutefois que le droit à pension n’est pas lié à l’âge d’admission mais à une durée minimale d’exercice de vingt ans. L’invocation simultanée de plusieurs objectifs ne dispense pas l’État de démontrer que la mesure participe réellement à une politique de l’emploi cohérente.
B. Le caractère excessif de la restriction imposée aux candidats
Les moyens mis en œuvre pour réaliser un objectif social doivent impérativement demeurer appropriés et nécessaires selon une jurisprudence constante du juge européen. La Cour estime que la fixation d’un âge maximal de cinquante ans « paraît aller au-delà de ce qui est nécessaire » pour assurer la stabilité. Le fait que de nombreux postes restent vacants après le concours prouve que la mesure ne favorise pas efficacement l’insertion des jeunes diplômés. Cette exclusion automatique prive la société de compétences précieuses sans offrir de contrepartie démontrée en matière d’équilibre budgétaire ou de dynamisme générationnel.