Cour de justice de l’Union européenne, le 3 juin 2021, n°C-942/19

La Cour de justice de l’Union européenne a été saisie d’une question préjudicielle par le Tribunal Superior de Justicia de Aragón le 17 décembre 2019. Le litige oppose une employée statutaire permanente à un service de santé concernant le refus d’un détachement administratif vers un poste universitaire temporaire. L’administration a fondé son rejet sur le caractère précaire du nouvel emploi, conformément à la réglementation nationale excluant le détachement pour les contrats déterminés.

La requérante soutient que cette distinction constitue une discrimination prohibée par l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE. Le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n o 4 de Zaragoza a accueilli cette demande par un jugement rendu en date du 9 mai 2019. Le service de santé a interjeté appel en invoquant la nécessité de garantir la stabilité de la prestation de soins au sein du système sanitaire.

La juridiction espagnole demande si le droit au détachement constitue une condition d’emploi protégée par le principe d’égalité de traitement entre les travailleurs. La Cour de justice répond qu’elle n’est pas compétente car l’intéressée possédait la qualité de travailleuse à durée indéterminée lors de sa demande. L’analyse de l’application personnelle de l’accord-cadre précède l’examen de l’exclusion des travailleurs permanents du champ de protection européen contre les discriminations liées à la précarité.

**I. L’application personnelle restreinte de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée**

**A. La détermination de la qualité de travailleur protégé**

L’accord-cadre vise les « travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation » nationale en vigueur. Cette définition englobe les agents publics sans distinction de la qualité de l’employeur mais exige un lien contractuel précaire au moment du litige. La Cour précise que ce texte « s’applique à l’ensemble des travailleurs fournissant des prestations rémunérées dans le cadre d’une relation d’emploi à durée déterminée ». La protection européenne cherche à éviter qu’un employeur utilise la précarité pour priver un salarié de droits reconnus aux employés permanents comparables.

**B. Le moment de l’appréciation de la situation contractuelle**

Les juges examinent le statut du demandeur à l’instant où le bénéfice de l’avantage administratif est sollicité auprès de l’autorité publique compétente. En l’espèce, l’agent travaillait pour le service de santé sous un régime statutaire permanent lors du dépôt de sa demande de détachement sectoriel. Elle « fournissait des prestations rémunérées dans le cadre d’une relation d’emploi à durée indéterminée » au moment de l’acte administratif contesté devant le juge. L’intention d’occuper un emploi futur à durée déterminée ne suffit pas à modifier la nature actuelle de la relation de travail initiale.

**II. L’exclusion des travailleurs permanents du régime de protection contre la discrimination**

**A. L’objectif de protection asymétrique du droit européen**

Le principe de non-discrimination s’applique uniquement pour « empêcher qu’une relation d’emploi de cette nature soit utilisée par un employeur » au détriment du précaire. La clause 4 de l’accord-cadre n’a pas pour objet de régir les conditions d’accès des travailleurs permanents à des postes temporaires dans l’administration. Le texte « illustre la volonté des partenaires sociaux d’assurer l’égalité de traitement pour les travailleurs à durée déterminée en les protégeant contre la discrimination ». Les travailleurs bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée se situent donc en dehors du champ d’application personnel défini par les partenaires sociaux.

**B. L’incompétence de la Cour face à un litige de droit interne**

La Cour rappelle qu’elle est « compétente que pour interpréter des dispositions du droit de l’Union qui sont effectivement applicables » au litige principal. Puisque la situation ne relève pas de la directive 1999/70/CE, les juges européens ne peuvent pas statuer sur la validité de la norme espagnole. Le refus du détachement fondé sur la nature du futur poste relève exclusivement de l’appréciation des juridictions nationales au regard du droit administratif local. La décision souligne que l’accord-cadre ne peut être invoqué par un travailleur permanent pour contester une restriction liée à un futur emploi temporaire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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