La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 3 mai 2012, statue sur l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein d’un groupe. Le litige trouve son origine dans une décision sanctionnant une entente secrète dans le secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre. L’institution a infligé des amendes à une société mère en raison du comportement infractionnel de sa filiale détenue à cent pour cent. La société a alors saisi le Tribunal de l’Union européenne siégeant à Luxembourg d’un recours en annulation partielle qui fut rejeté le 24 mars 2011. Elle forme un pourvoi devant la juridiction supérieure en invoquant la violation de son droit à un tribunal indépendant et impartial. La requérante soutient que la présomption d’influence déterminante méconnaît les principes de responsabilité personnelle et d’individualité des peines par une application automatique. La question de droit porte sur les conditions de renversement de la présomption d’unité économique et sur la recevabilité de moyens nouveaux en cassation. La Cour rejette le pourvoi en confirmant la validité de la présomption de responsabilité ainsi que l’irrecevabilité des griefs présentés pour la première fois.
I. La présomption d’influence déterminante de la société mère
A. L’unité économique justifiant l’imputation de l’infraction
Le droit de la concurrence utilise le concept d’unité économique pour imputer une infraction commise par une filiale à sa société mère. La Cour rappelle que l’institution peut poser une « présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % ». Cette approche dispense l’autorité de prouver l’implication directe de la holding dans les accords illicites conclus par ses structures opérationnelles dépendantes techniquement. L’imputabilité découle de la capacité réelle de la direction à orienter la politique commerciale de l’entité contrôlée de manière constante sur le marché.
B. Le caractère réfragable de la responsabilité solidaire
La présomption d’influence possède un « caractère réfragable » bien que la charge de la preuve repose exclusivement sur la société souhaitant écarter sa responsabilité. La requérante doit démontrer que sa filiale se comporte de manière autonome sur le marché sans suivre les instructions de sa structure de contrôle. Les juges soulignent que cette preuve nécessite des éléments concrets relatifs aux liens organisationnels, économiques et juridiques unissant les deux entités du groupe. Une telle exigence renforce l’efficacité de la répression des ententes tout en respectant formellement le principe de la responsabilité personnelle des personnes morales.
II. La rigueur procédurale du pourvoi devant la Cour
A. L’encadrement strict de la recevabilité des moyens nouveaux
Le pourvoi est limité aux questions de droit et interdit l’introduction de moyens nouveaux n’ayant pas été soumis lors de la première instance. La requérante invoquait l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne comme un « fait nouveau justifiant l’introduction tardive d’un grief » relatif au procès équitable. La Cour juge que ce changement normatif ne constitue pas un élément juridique permettant de déroger aux règles de procédure devant le juge. L’irrecevabilité s’applique car la partie n’a pas soulevé ce moyen devant le premier tribunal alors que les dispositions pertinentes étaient déjà applicables.
B. L’exclusion du réexamen des faits hors dénaturation
L’examen de la Cour exclut toute nouvelle appréciation des éléments de preuve sauf dans l’hypothèse exceptionnelle d’une « dénaturation d’éléments de preuve » manifeste. Le juge de cassation vérifie seulement si les faits ont été qualifiés juridiquement de manière correcte sans se substituer à l’analyse souveraine du fond. La dénaturation doit apparaître de façon évidente des pièces du dossier sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle évaluation des faits. Cette limitation garantit la cohérence de la jurisprudence européenne tout en protégeant les droits fondamentaux des entreprises impliquées dans des litiges complexes.