La Cour de justice de l’Union européenne, en sa troisième chambre, a rendu une décision le 3 mai 2012 concernant les conditions de participation à une entente illicite. Le litige trouve son origine dans une coordination tarifaire occulte au sein du secteur industriel des raccords en cuivre sur le marché intérieur européen. La requérante contestait la légalité de l’amende infligée par la Commission européenne, invoquant une violation du droit à un tribunal indépendant et impartial. Elle avait précédemment saisi le Tribunal de l’Union européenne, lequel avait maintenu la sanction par un arrêt dont l’entreprise sollicite désormais l’annulation totale. Le pourvoi repose principalement sur la remise en cause de la durée de l’infraction et sur la nature du contrôle exercé par les premiers juges. La Cour devait déterminer si le système de contrôle juridictionnel respectait les exigences du procès équitable et préciser les critères de la distanciation publique. Les juges rejettent l’intégralité des moyens en confirmant la souveraineté du juge du fond dans l’appréciation des preuves relatives à la continuité des pratiques.
**I. L’affirmation de la régularité du contrôle juridictionnel des sanctions**
**A. La limitation stricte des moyens invocables au stade du pourvoi**
La juridiction souligne d’emblée que les arguments présentés devant elle doivent impérativement s’appuyer sur le déroulement de la procédure suivie devant les premiers juges. Elle rappelle que « la compétence de la Cour, dans le cadre du pourvoi, est limitée à l’appréciation de la solution juridique donnée aux moyens débattus ». Une partie ne saurait donc modifier l’objet du litige en soulevant pour la première fois des griefs qu’elle aurait pu formuler antérieurement. La requérante tentait d’invoquer l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne pour justifier la nouveauté de son moyen relatif à l’indépendance du tribunal. Cependant, les juges considèrent que cette modification textuelle ne constitue pas un élément de droit nouveau au sens des règles de procédure applicables. Le droit à un procès équitable constituait déjà un principe général que l’Union respectait bien avant l’intégration formelle de la Charte dans le droit primaire.
**B. La validation de l’efficacité du contrôle de pleine juridiction**
L’arrêt confirme que le cumul des pouvoirs d’instruction et de sanction entre les mains de l’administration ne contrevient pas aux exigences de la protection conventionnelle. Cette configuration est admissible dès lors qu’un recours est ouvert devant un organe judiciaire doté d’une compétence de pleine juridiction sur les décisions administratives. Le Tribunal de l’Union européenne dispose du pouvoir de réformer les amendes en substituant sa propre appréciation à celle de l’autorité de concurrence initiale. La Cour rejette l’idée d’un contrôle limité aux seules erreurs manifestes d’appréciation, affirmant que le juge procède à un réexamen complet des faits. Cette plénitude de compétence garantit le respect de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux malgré la nature administrative de la phase d’enquête. L’existence de ce contrôle judiciaire a posteriori suffit à purger les éventuels défauts d’impartialité structurelle reprochés à l’organe décisionnel de la Commission.
Cette validation de l’architecture institutionnelle permet alors aux juges d’examiner la teneur des obligations probatoires pesant sur les entreprises désireuses de prouver leur retrait d’une entente.
**II. La sévérité des conditions de preuve de la fin de l’infraction**
**A. Le formalisme rigoureux de la notion de distanciation publique**
Le juge européen maintient une interprétation particulièrement étroite de la cessation de participation à des réunions professionnelles ayant un objet anticoncurrentiel avéré. Pour rompre la présomption de participation, l’entreprise doit démontrer qu’elle a indiqué à ses concurrents qu’elle agissait désormais dans une optique différente de la leur. La Cour précise que « pour constituer la preuve d’une distanciation publique, cette lettre aurait dû indiquer que la pratique anticoncurrentielle en cause avait effectivement eu lieu ». Un simple courrier de protestation trop général ou une absence de contestation formelle des faits ne sauraient suffire à caractériser une rupture franche. La distanciation exige une dénonciation explicite de l’initiative illicite afin que les autres participants perçoivent clairement la fin de la collaboration frauduleuse. Cette exigence probatoire vise à empêcher qu’une entreprise ne tire profit du silence pour maintenir son influence sur le marché tout en préparant sa défense.
**B. La présomption de continuité des pratiques collusoires établies**
La décision consacre la souveraineté des juges du fond dans l’évaluation globale des indices permettant d’établir la durée totale d’un comportement infractionnel persistant. La Cour refuse de censurer l’appréciation factuelle du Tribunal concernant les contacts bilatéraux et la participation à des foires commerciales après les premières vérifications. Elle affirme que « la notion de continuité traduit une situation factuelle dont l’existence est constatée dans chaque cas d’espèce par le juge du fond ». Le fait que l’entente revête une forme moins structurée ou une intensité variable après une intervention administrative n’interrompt pas nécessairement son existence juridique. Dès lors que l’objectif de concertation sur les prix demeure identique, la participation à des réunions même sporadiques justifie la qualification d’infraction unique et continue. Le pourvoi est ainsi rejeté car la requérante n’a pas démontré de dénaturation manifeste des preuves par les magistrats ayant statué en première instance.