La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision importante le 3 mai 2012 concernant l’aménagement du temps de travail des agents publics. Elle précise l’interprétation de la directive 2003/88 relative au droit au congé annuel payé d’un fonctionnaire placé en position de retraite. Le Tribunal administratif de Francfort-sur-le-Main a saisi la juridiction européenne d’un litige opposant un agent de la fonction publique à son administration. Dans cette affaire, l’intéressé exerçant des activités de pompier sollicitait le paiement d’une indemnité pour des congés non pris pour cause de maladie. L’administration refusait ce versement en invoquant une réglementation interne limitant le cumul des droits par une période de report de neuf mois. La Cour affirme que l’agent a droit à une indemnité pour le congé minimal tout en encadrant les limites temporelles imposées par l’État membre. L’affirmation du droit à une indemnité financière précède l’étude de l’encadrement des prérogatives étatiques relatives aux modalités de ce congé.
I. L’affirmation du droit à une indemnité financière pour le congé non pris
A. L’inclusion des agents de la fonction publique dans le champ de la protection européenne
Le juge européen souligne que l’article 7 de la directive « s’applique à un fonctionnaire exerçant des activités de pompier dans des conditions normales ». Cette précision écarte toute exception liée au statut de droit public pour l’application des garanties sociales fondamentales prévues par l’Union européenne. Le statut de fonctionnaire ne prive pas l’intéressé de la qualité de travailleur au sens de la législation sociale européenne sur le temps de travail.
B. La reconnaissance du droit au versement d’une compensation lors du départ à la retraite
La décision établit qu’un « fonctionnaire a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris ». L’impossibilité d’exercer ses fonctions pour cause de maladie ne doit pas entraîner la perte définitive du bénéfice économique attaché au repos annuel. Le départ définitif du service rend nécessaire la substitution du congé effectif par une compensation pécuniaire afin de préserver l’effet utile du droit. L’admission de ce droit à compensation financière n’exclut pas la persistance d’une marge de manœuvre résiduelle au profit des autorités nationales compétentes.
II. L’encadrement des prérogatives nationales relatives aux modalités du droit au congé
A. La licéité du refus d’indemnisation des congés supplémentaires d’origine interne
La directive « ne s’oppose pas à des dispositions du droit national accordant au fonctionnaire des droits à congé payé supplémentaires » sans indemnité financière. Les États membres conservent la liberté d’octroyer des avantages plus favorables que le seuil minimal de quatre semaines fixé par le texte européen. Néanmoins, le législateur national peut légitimement exclure toute compensation pour ces jours additionnels dès lors que le socle minimal de protection reste assuré.
B. L’incompatibilité d’une période de report limitant l’exercice effectif des droits sociaux
La Cour juge qu’un délai de neuf mois est insuffisant car il limite de manière disproportionnée le cumul des indemnités pour congés non pris. Le droit européen « s’oppose à une disposition du droit national limitant, par une période de report de neuf mois », l’exercice de ce droit social. Une telle restriction temporelle vide de sa substance la protection de la santé du travailleur lorsque l’incapacité de travail se prolonge avant la retraite.