Cour de justice de l’Union européenne, le 3 mai 2012, n°C-520/10

La Cour de justice de l’Union européenne, dans sa décision du 3 mai 2012, précise les modalités d’imposition des services de télécommunications. Cette affaire soulève la question de l’identification des prestations de services imposables au sein d’une chaîne de distribution de cartes téléphoniques. Un opérateur de téléphonie vendait des cartes à un distributeur qui les revendait ensuite en son propre nom à des utilisateurs. La juridiction nationale demandait si l’opérateur effectuait deux opérations distinctes lors de la vente initiale puis lors de l’utilisation de la carte. Le litige porte sur l’interprétation de l’article 2 de la sixième directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. La Cour juge que l’opérateur fournit une prestation unique au distributeur et ne réalise aucune seconde opération envers l’utilisateur final. L’étude envisagera d’abord la caractérisation d’une prestation au distributeur avant d’analyser l’exclusion d’un service rendu au consommateur final.

I. L’identification d’une prestation de services onéreuse au profit du distributeur

A. L’existence d’un rapport juridique d’échange La Cour rappelle qu’une prestation n’est taxable que s’il existe un rapport juridique entre le prestataire et le bénéficiaire du service. L’opérateur de téléphonie transfère au distributeur « le droit d’utiliser cette infrastructure pour passer de tels appels » contre un prix convenu. Ce lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue caractérise une opération effectuée à titre onéreux selon la jurisprudence. La transaction entre l’opérateur et le distributeur constitue ainsi le seul fait générateur de la taxe pour cette étape du processus.

B. La qualification de service de télécommunications Le transfert des informations nécessaires au passage des appels s’inscrit dans la définition large des services de télécommunications prévue par la directive. Cette notion englobe la transmission de signaux ainsi que la cession du droit d’utilisation des moyens nécessaires pour une telle transmission. La Cour souligne que l’opérateur ne reçoit qu’un « seul paiement effectif » dans le cadre de la fourniture de ses services. L’identification d’un bénéficiaire unique lors de la première transaction permet de simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée.

II. L’exclusion d’une seconde prestation au profit de l’utilisateur final

A. L’absence de lien direct avec le consommateur L’utilisateur final ne noue aucun rapport juridique direct avec l’opérateur de téléphonie lors de l’acquisition de la carte auprès d’un revendeur. Le distributeur agit en son nom propre et pour son propre compte ce qui rompt tout lien contractuel entre l’opérateur et l’utilisateur. Le montant payé par l’utilisateur « n’est pas nécessairement identique au prix payé par le distributeur » et demeure inconnu de l’opérateur. L’absence de droit au remboursement d’un crédit non utilisé confirme l’inexistence d’un lien direct entre le consommateur et le prestataire initial.

B. La garantie de la neutralité fiscale La solution retenue assure que la taxe demeure parfaitement neutre à l’égard des assujettis intervenant dans le circuit de distribution commerciale. Chaque étape de la chaîne de commercialisation donne lieu à une taxation exactement proportionnelle au prix réellement payé par l’acheteur final. La Cour précise que lors de la dernière vente « la TVA est exactement proportionnelle au prix payé par celui-ci » pour l’achat. Le respect du principe de neutralité fiscale interdit de soumettre l’opérateur à une obligation supplémentaire lors de l’utilisation effective du service.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

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