La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 3 mars 2016, une décision fondamentale relative à l’usage non autorisé d’une marque sur Internet. Un fabricant de véhicules automobiles, titulaire d’une marque figurative internationale, s’opposait à une société de réparation ayant conservé une mention publicitaire devenue inexacte.
Les parties étaient liées par un contrat de service après-vente autorisant l’usage du signe dans des annonces en ligne jusqu’à sa résiliation effective. Le réparateur a sollicité la modification des publications auprès de l’éditeur, mais certaines mentions litigieuses ont persisté sur divers sites de référencement. La juridiction de Budapest a alors décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour sur l’interprétation de la notion d’usage prévue par la directive européenne.
La question portait sur la possibilité d’interdire à un tiers l’usage d’un signe identique à une marque dans une annonce publiée sans son consentement. La Cour juge qu’un tiers ne fait pas usage du signe si l’annonce n’a pas été placée par lui ou malgré ses demandes de suppression.
I. L’absence d’imputation de l’usage au tiers de bonne foi
A. La nécessité d’un comportement actif et d’une maîtrise de l’acte
La Cour précise que l’expression « faire usage » implique nécessairement « un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage ». Seul l’annonceur ayant la capacité technique de faire cesser la diffusion peut effectivement se conformer à une interdiction de caractère judiciaire. L’usage suppose une volonté de l’opérateur économique d’utiliser le signe pour promouvoir ses propres produits ou services dans la vie des affaires.
B. L’irresponsabilité du fait des prestataires et des tiers indépendants
Les actes autonomes d’autres opérateurs agissant sans commande ne peuvent être imputés au tiers mentionné malgré lui dans les résultats de recherche. Le prestataire de services qui ignore des instructions expresses de suppression commet une négligence dont les conséquences juridiques ne pèsent pas sur l’annonceur. La Cour souligne que la reprise d’annonces par des sites tiers, à l’insu de l’intéressé, échappe par nature au contrôle du réparateur.
II. Une solution équilibrée préservant la logique du droit des marques
A. La consécration du principe de l’impossibilité d’agir
L’interprétation retenue évite de sanctionner un opérateur pour des faits dont il a tenté de prévenir la réalisation par des démarches diligentes. Punir un tiers incapable de supprimer une annonce méconnaîtrait manifestement le principe de droit selon lequel « impossibilium nulla obligatio est ». La juridiction européenne refuse de fonder l’existence d’une contrefaçon sur le seul profit économique éventuel tiré d’une situation de fait subie.
B. La persistance de voies de recours alternatives pour le titulaire
Cette solution ne prive pas le titulaire de la marque de tout moyen d’action contre les exploitants des sites de référencement concernés. Le droit national peut également permettre de réclamer la restitution d’un avantage économique indûment perçu par l’annonceur malgré son absence de faute. La décision assure ainsi une protection efficace des fonctions de la marque tout en respectant les impératifs de sécurité juridique des acteurs.