La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 3 mars 2020, un arrêt concernant l’articulation entre la fiscalité nationale et la libre prestation de services. Un prestataire établi dans un État membre diffusait des messages publicitaires sur le territoire d’un autre État membre sans s’être préalablement déclaré. La législation nationale imposait cette formalité aux seuls opérateurs non-résidents sous peine de sanctions financières automatiques et exponentielles. Le litige opposait ce prestataire à l’administration fiscale nationale suite à l’imposition de plusieurs amendes successives atteignant des montants particulièrement élevés. Le juge national a donc interrogé la juridiction européenne sur la conformité de ce dispositif au principe de libre prestation de services garanti par les traités. Il convient de déterminer si l’article 56 TFUE permet d’imposer une obligation déclarative spécifique aux prestataires étrangers et de sanctionner sa violation par des amendes excessives. La Cour de justice estime que l’obligation déclarative est licite tandis que le régime de sanctions méconnaît gravement les exigences du droit de l’Union.

I. La validité de l’obligation déclarative au regard de la liberté de prestation de services

A. L’absence de restriction discriminatoire directe

La Cour examine si l’obligation de déclaration constitue une restriction interdite au sens de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle relève que cette formalité ne s’applique qu’aux prestataires étrangers car les opérateurs nationaux sont déjà identifiés par l’administration fiscale locale. Le juge précise que l’article 56 TFUE « ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui soumet les prestataires de services publicitaires établis dans un autre État membre à une obligation de déclaration ». Cette solution repose sur le constat que les prestataires établis localement supportent des contraintes administratives analogues au titre de leur assujettissement général à l’impôt. La différence de formalités n’introduit donc pas de charge supplémentaire réelle pour les entreprises étrangères par rapport aux acteurs économiques installés sur le territoire.

B. La préservation de l’efficacité des contrôles fiscaux transfrontaliers

Cette obligation déclarative permet aux autorités nationales de s’assurer du paiement effectif de la taxe par des entités juridiquement situées hors de leur ressort géographique. Le respect de la liberté de prestation de services n’empêche pas un État membre de mettre en œuvre des mesures d’identification nécessaires à la perception des impôts. La Cour souligne que les prestataires nationaux sont dispensés de cette formalité précise car ils sont déjà « soumis à des obligations de déclaration ou d’enregistrement au titre de leur assujettissement à toute autre taxe ». L’administration peut ainsi collecter l’impôt de manière cohérente sans créer de barrière injustifiée à l’entrée du marché publicitaire pour les prestataires de services européens. La mesure apparaît proportionnée à l’objectif légitime de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux sans discriminer les opérateurs en fonction de leur lieu d’établissement.

II. L’incompatibilité du régime répressif avec le principe de proportionnalité

A. Le caractère exorbitant des amendes cumulées et leur nature répressive

La Cour de justice invalide les modalités de sanction prévues par la réglementation nationale en cas de manquement à l’obligation déclarative initiale. Le dispositif litigieux permettait d’infliger « en quelques jours, une série d’amendes, dont le montant, à partir de la deuxième, est triplé par rapport au montant de l’amende précédente ». Cette progression mathématique aboutit rapidement à un montant cumulé de plusieurs millions d’euros sans corrélation directe avec la gravité du manquement administratif reproché. Le juge européen compare ce régime à celui applicable aux opérateurs résidents qui ne subissent pas de hausses aussi brutales en cas de retard déclaratif. Une telle différence de traitement sanctionne plus sévèrement les prestataires étrangers pour une infraction identique commise par les entreprises locales sur le fondement du droit commun.

B. L’exigence de garanties procédurales minimales pour le prestataire

Le système répressif est également critiqué pour son automatisme et la brièveté des délais accordés à l’entreprise pour régulariser sa situation fiscale. L’autorité compétente doit accorder au prestataire « le temps nécessaire pour s’acquitter de ses obligations » avant d’adopter une décision fixant de manière définitive les sanctions. Le droit à une bonne administration exige que les autorités examinent la gravité réelle de l’infraction avant d’infliger des amendes aussi lourdes à une société. La Cour constate que le régime national ne permet pas au prestataire de « présenter ses observations » avant que le montant cumulé ne devienne définitif. Ce manque de proportionnalité rend le mécanisme de sanction incompatible avec la liberté fondamentale garantie par le droit de l’Union européenne.

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