La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision importante le 3 mars 2020 concernant la fiscalité directe des entreprises. Un État membre avait instauré un impôt progressif sur le chiffre d’affaires, frappant principalement des sociétés détenues par des capitaux étrangers. Des entreprises ont contesté cette taxe devant les juridictions nationales, invoquant une atteinte disproportionnée à la liberté d’établissement protégée par le droit de l’Union. Le juge national a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la compatibilité de cette législation nationale. La question posée portait sur l’existence d’une discrimination indirecte et sur la qualification de cette taxe au regard de la directive relative à la TVA. La Cour a jugé que le droit de l’Union « ne s’opposent pas à la législation d’un État membre instituant un impôt progressif sur le chiffre d’affaires ». L’analyse s’articulera autour de la validité de la progressivité fiscale au regard de la liberté d’établissement, puis de sa conformité au système commun de TVA.
I. La validité de la progressivité fiscale au regard de la liberté d’établissement
A. Le caractère neutre du critère du chiffre d’affaires
La Cour de justice de l’Union européenne examine si la taxation progressive constitue une entrave aux articles 49 et 54 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle relève que le critère retenu pour l’application de l’impôt est le montant global des revenus réalisés sur le territoire national. Cette mesure s’applique indistinctement à toutes les entités opérant dans le secteur concerné, quelle que soit l’origine de leur capital social. La circonstance que les sociétés étrangères supportent la charge principale de l’impôt ne suffit pas à caractériser une discrimination illégale. Les juges soulignent que cette situation résulte simplement du fait que ces entreprises « réalisent les chiffres d’affaires les plus importants sur le marché concerné ». Cette approche confirme que la liberté d’établissement n’interdit pas aux États d’ajuster la pression fiscale selon la puissance économique des contribuables.
B. La justification de la progressivité par la capacité contributive
L’arrêt précise que la mise en œuvre d’un taux progressif repose sur une volonté de répartir équitablement la charge fiscale entre les acteurs. Un chiffre d’affaires élevé témoigne généralement d’une position dominante permettant de générer des marges plus importantes grâce aux économies d’échelle. La juridiction européenne admet ainsi que la progressivité fiscale constitue un instrument légitime pour atteindre un objectif de justice sociale et d’équilibre budgétaire. Les dispositions conventionnelles « ne s’opposent pas à la législation d’un État membre » dès lors que les seuils d’imposition ne sont pas arbitraires. La décision assure une protection de l’autonomie fiscale des États membres tout en limitant le contrôle européen aux seules discriminations manifestes. Le raisonnement juridique se poursuit par l’analyse de la conformité de cette contribution nationale au droit dérivé de l’Union.
II. La conformité du prélèvement au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
A. La distinction structurelle entre l’impôt sur le chiffre d’affaires et la TVA
L’analyse porte ensuite sur l’article 401 de la directive 2006/112/CE qui encadre le maintien ou l’introduction de taxes sur le chiffre d’affaires. La Cour rappelle que le système de la taxe sur la valeur ajoutée repose sur des caractéristiques précises comme la proportionnalité au prix. L’impôt litigieux est perçu de manière globale et périodique sur l’ensemble de l’activité commerciale sans distinction entre les opérations de vente. Il se distingue de la taxe européenne car il ne prévoit pas de « droit à déduction de l’impôt acquitté lors de l’étape précédente ». Les juges considèrent que cette taxe n’altère pas le fonctionnement du marché intérieur en ne se répercutant pas systématiquement sur le prix final. Cette qualification juridique permet d’exclure tout risque de double imposition ou de perturbation du mécanisme harmonisé de la consommation.
B. La préservation de la compétence fiscale résiduelle des États membres
La décision de la Cour de justice consacre la liberté des États de créer des taxes indirectes ne présentant pas les traits de la TVA. L’article 401 de la directive doit être interprété de manière à ne pas paralyser inutilement les facultés de financement des budgets publics nationaux. Le juge européen vérifie simplement que la taxe nationale « est perçue périodiquement, et non à chaque stade du processus de production et de distribution ». Cette distinction technique offre une marge de manœuvre substantielle pour instaurer des contributions sectorielles adaptées aux évolutions des marchés intérieurs. La solution retenue favorise une interprétation stricte des interdictions afin de respecter les équilibres institutionnels entre l’Union et ses membres. Cette jurisprudence stabilise le cadre fiscal applicable aux grandes entreprises de distribution tout en clarifiant les obligations pesant sur les législateurs nationaux.