La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 3 mars 2021, précise les contours de la fiscalité énergétique nationale. Une juridiction espagnole s’interrogeait sur la validité d’un impôt frappant la production et l’introduction d’électricité sur son territoire national. Cette contribution pèse sur les revenus des producteurs sans considération pour la quantité physique d’énergie injectée dans le réseau de transport. Le litige oppose des exploitants d’installations de production d’énergie électrique aux autorités fiscales nationales contestant la conformité européenne de ce prélèvement. Le Tribunal supérieur de justice de la Communauté valencienne a saisi la juridiction de Luxembourg d’une demande de décision préjudicielle. La question posée concerne la compatibilité d’une taxe assise sur le chiffre d’affaires avec les directives relatives aux accises et aux énergies renouvelables. Les juges doivent déterminer si une telle réglementation nationale entrave les objectifs communautaires de libéralisation du marché et de promotion de l’énergie verte. La Cour conclut que le droit de l’Union ne s’oppose pas à un impôt national frappant indistinctement la production d’électricité selon les revenus. L’analyse de la conformité de l’assiette fiscale précédera l’étude de l’insertion de la taxe dans les mécanismes du marché intérieur européen.
I. La validation de l’assiette fiscale au regard des régimes sectoriels
A. L’exclusion de la qualification d’accise harmonisée
L’article premier de la directive 2008/118 énonce les règles générales concernant les accises frappant directement ou indirectement la consommation des produits énergétiques. La juridiction précise que la disposition « ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant le prélèvement d’un impôt qui frappe la production » d’énergie électrique. L’assiette de cette taxe repose sur le montant total des revenus du contribuable et non sur la quantité d’électricité effectivement produite. Cette distinction technique exclut l’impôt du champ d’application strict des droits d’accise harmonisés par le législateur de l’Union européenne. Le prélèvement ne présente pas de lien direct avec la consommation finale, ce qui justifie l’autonomie fiscale de l’État membre concerné.
B. La neutralité de l’impôt face aux impératifs de transition énergétique
La directive 2009/28 impose des objectifs contraignants pour augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute de chaque État. L’arrêt souligne que les textes « ne s’opposent pas à une réglementation nationale prévoyant le prélèvement d’un impôt qui frappe d’un taux unique » la production. Cette taxe s’applique uniformément, y compris lorsque l’électricité provient de sources renouvelables, malgré l’objectif de promotion de ces technologies spécifiques. La Cour observe que le but recherché par le législateur national réside dans l’augmentation des recettes budgétaires et non dans la protection environnementale. L’absence de caractère incitatif ou dissuasif ciblé permet ainsi de maintenir la validité du dispositif fiscal national face aux exigences écologiques.
II. La préservation de la souveraineté fiscale face aux règles du marché intérieur
A. Le respect des principes de non-discrimination dans l’accès au réseau
Les articles 32 à 34 de la directive 2009/72 garantissent un accès non discriminatoire au réseau de transport et de distribution pour tous les producteurs. La décision indique que ces dispositions « ne s’opposent pas à une réglementation nationale prévoyant le prélèvement d’un impôt national » sur la production. La circonstance que cet impôt ne frappe pas l’électricité produite dans d’autres États membres et importée ne constitue pas une entrave prohibée. Le juge considère que la taxe pèse sur l’activité de production nationale et ne taxe pas spécifiquement l’utilisation du réseau électrique national. Cette interprétation préserve la liberté des États membres d’organiser leur système fiscal sans affecter directement les conditions de concurrence transfrontalière.
B. L’innocuité du prélèvement national au regard du régime des aides d’État
L’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit les aides d’État qui faussent la concurrence en favorisant certaines entreprises. L’arrêt confirme que la réglementation nationale « ne s’oppose pas » au prélèvement de cet impôt national même s’il ne s’applique pas aux importations. L’absence de taxation des énergies importées ne saurait être qualifiée d’avantage sélectif accordé aux producteurs étrangers au détriment des producteurs nationaux assujettis. La Cour rappelle que les revenus de cette taxe ne sont pas affectés au financement d’un régime d’aide au profit de producteurs spécifiques. Le mécanisme demeure un instrument de politique budgétaire générale ne tombant pas sous le coup des interdictions relatives aux aides étatiques.