Cour de justice de l’Union européenne, le 3 mars 2021, n°C-7/20

        La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 3 mars 2021 précisant le lieu de naissance de la taxe à l’importation. Un particulier résidant dans un État membre a introduit un véhicule étranger sur le territoire de l’Union sans effectuer les formalités de présentation douanière. Un contrôle routier a révélé l’existence de cette importation irrégulière, incitant l’administration fiscale nationale à réclamer le paiement des droits et taxes. Le tribunal des finances de Düsseldorf a saisi la Cour d’une question préjudicielle portant sur l’application par analogie des règles de localisation douanière. La question de droit porte sur la détermination de l’État compétent pour percevoir la taxe lorsque l’inobservation des obligations est constatée tardivement. La Cour retient que la taxe est due là où l’infraction est établie si le bien est entré dans le circuit économique de cet État. L’examen de la solution suppose d’étudier la liaison entre les régimes douanier et fiscal puis l’exigence d’une consommation effective sur le territoire.

I. L’assimilation du régime de la taxe sur la valeur ajoutée aux règles douanières de l’Union

A. La corrélation entre le fait générateur de la taxe et l’exigibilité des droits de douane

        L’article 71 de la directive définit le « fait générateur de la taxe » comme le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour son exigibilité. Le juge européen rappelle que « le fait générateur intervient et la taxe devient exigible au moment où interviennent le fait générateur et l’exigibilité » des droits. Ce parallélisme structurel repose sur la nature comparable de ces deux prélèvements qui naissent du fait de l’introduction des marchandises dans l’Union. Cette coordination entre les règles de fond s’étend également aux modalités de détermination géographique de la dette née d’une importation irrégulière.

B. La détermination géographique de la dette par la constatation de l’inobservation douanière

        Le code des douanes prévoit que la dette naît dans l’État membre où la constatation de l’inobservation d’une obligation a été faite. La juridiction européenne valide l’application de ce principe à la taxe sur la valeur ajoutée pour simplifier le traitement des importations irrégulières. Cette solution permet de fixer la compétence de l’État qui établit l’infraction, même si le bien a physiquement franchi une autre frontière extérieure. Ainsi, la localisation de la dette fiscale s’aligne sur les nécessités de la surveillance douanière exercée par les autorités de chaque État membre.

        La fixation du lieu de l’imposition sur celui de la constatation demeure toutefois subordonnée à la démonstration d’une intégration réelle du bien sur le marché.

II. La consécration de la destination économique comme critère de territorialité fiscale

A. L’importance de l’entrée effective dans le circuit économique national pour l’assujettissement

        La Cour souligne qu’une dette de taxe peut s’ajouter à la dette douanière si le comportement illicite permet de présumer une consommation. Il convient donc d’établir que les marchandises concernées sont réellement entrées dans le circuit économique de l’Union pour déclencher le fait générateur. Le lieu d’utilisation du bien constitue alors l’élément décisif pour déterminer l’État membre habilité à percevoir le montant de la taxe due. L’importance accordée à la réalité économique de l’importation permet d’atténuer la rigueur d’une application strictement procédurale des dispositions douanières de l’Union.

B. La limitation de l’analogie procédurale par la réalité de la consommation finale

        Une présomption de consommation peut être renversée s’il est démontré que le bien était destiné à être utilisé dans un autre État membre. L’arrêt souligne que la taxe « prend naissance dans l’État membre où a été opérée la constatation » sous réserve de l’entrée économique. Cette règle évite qu’un État de simple transit ne perçoive une taxe sur un bien consommé ailleurs, respectant ainsi la neutralité fiscale. Finalement, la décision renforce le principe selon lequel la taxe sur la valeur ajoutée doit être collectée au lieu de la destination finale.

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Hassan KOHEN
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