La Cour de justice siégeant à Luxembourg, par un arrêt rendu le 3 mars 2022, statue sur les conditions d’attribution de l’indemnité de dépaysement d’un fonctionnaire. Un agent a introduit un recours contre la décision de l’institution refusant de lui accorder le bénéfice de cette prestation financière spécifique. Le requérant avait exercé des fonctions au sein d’une représentation permanente d’un État avant son recrutement par l’administration européenne sur le territoire belge. Le Tribunal siégeant à Luxembourg a rejeté sa demande initiale le 25 juin 2020 en considérant que la résidence habituelle était établie dans l’État d’emploi. L’intéressé a formé un pourvoi devant la Cour de justice afin de contester l’interprétation des critères relatifs à la période de référence.
La question posée est de savoir si le travail au sein d’une représentation permanente permet d’écarter la prise en compte de la résidence habituelle nationale. La Cour de justice rejette le pourvoi et confirme que l’absence de dépaysement réel fait obstacle au versement de l’indemnité prévue par le statut. L’analyse portera d’abord sur l’identification rigoureuse du centre des intérêts du fonctionnaire avant d’étudier la portée restrictive des exceptions au séjour dans l’État d’emploi.
I. L’identification rigoureuse du centre des intérêts du fonctionnaire
A. La primauté du critère de la résidence habituelle effective
La Cour rappelle que la résidence habituelle correspond au lieu où l’intéressé a fixé « le centre permanent ou habituel de ses intérêts ». Cette définition exige une intention de donner un caractère stable à l’établissement du fonctionnaire dans l’État où il exerce ses missions professionnelles. Les juges vérifient la réalité des attaches personnelles et professionnelles pour déterminer si l’agent a maintenu des liens prépondérants avec son pays d’origine. L’indemnité de dépaysement vise à compenser les charges particulières résultant de l’intégration dans un nouvel environnement social et juridique durant la carrière. Le bénéfice de cette prestation est exclu lorsque l’agent résidait déjà de manière habituelle dans le pays d’affectation avant son entrée en service.
B. L’appréciation souveraine des éléments de fait par le juge
Le pourvoi est rejeté car le tribunal a correctement analysé les faits sans dénaturer les éléments de preuve produits durant les débats. La Cour souligne que l’appréciation des circonstances entourant la résidence relève de la compétence exclusive des juges du fond pour établir la vérité matérielle. L’existence d’un contrat de bail ou la scolarisation des enfants constituent des indices probants de l’établissement du centre des intérêts dans l’État d’emploi. Les arguments du requérant visant à remettre en cause cette évaluation factuelle sont déclarés irrecevables dans le cadre de l’examen limité au droit. Le juge de cassation s’assure uniquement de la cohérence du raisonnement juridique suivi pour qualifier la situation de résidence habituelle durant la période décennale.
II. La portée restrictive des exceptions au séjour dans l’État d’emploi
A. La notion étroite de travail effectué pour un autre État
L’article 4 du statut prévoit des exceptions pour les périodes de service effectuées pour un autre État ou une organisation internationale de droit public. La Cour précise que ces dérogations doivent faire l’objet d’une interprétation stricte afin de ne pas vider de son sens la règle générale. Le travail au sein d’une représentation permanente ne confère pas automatiquement un statut dérogatoire permettant d’ignorer la réalité d’une résidence habituelle préexistante. Les fonctions exercées doivent présenter un lien direct avec l’administration étatique pour justifier la neutralisation de la période de séjour dans le pays d’accueil. Cette approche garantit que l’indemnité ne soit versée qu’aux seuls agents subissant effectivement un changement de résidence lors de leur recrutement initial.
B. La préservation de l’objectif indemnitaire lié au dépaysement
La solution retenue par la Cour de justice confirme la volonté de limiter l’octroi des compléments de rémunération aux situations de dépaysement incontestables. Le maintien d’une jurisprudence rigoureuse empêche les fonctionnaires déjà intégrés dans l’État d’emploi de bénéficier d’un avantage financier indu au regard de leur situation. La décision renforce la sécurité juridique en stabilisant les critères d’évaluation des services accomplis antérieurement pour le compte de structures nationales ou internationales. L’indemnité conserve ainsi sa fonction réparatrice du préjudice moral et matériel lié à l’expatriation forcée vers un centre de travail étranger. Cette interprétation assure une égalité de traitement entre les fonctionnaires européens recrutés dans des conditions de mobilité géographique radicalement différentes.