Cour de justice de l’Union européenne, le 3 mars 2022, n°C-172/20

La Cour de justice de l’Union européenne siégeant à Luxembourg a rendu, le trois mars deux mille vingt-deux, une décision relative au régime de la fonction publique. Cette affaire concerne la contestation, par un agent, du rejet d’une demande d’assistance formulée suite à des allégations de harcèlement moral au sein de l’administration. Le requérant reprochait à son institution d’avoir refusé d’ouvrir une enquête administrative malgré la dénonciation de comportements qu’il jugeait abusifs et attentatoires à sa dignité.

Saisi d’un recours, le Tribunal de l’Union européenne siégeant à Luxembourg a rejeté les prétentions de l’intéressé par un arrêt du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf. Le juge de première instance avait alors considéré que les éléments produits ne permettaient pas de conclure à l’existence d’un harcèlement moral au sens du statut. Mécontent de cette solution, l’agent a formé un pourvoi devant la Cour de justice en invoquant une dénaturation des faits ainsi qu’une violation de l’obligation de motivation.

La juridiction supérieure devait déterminer si le rejet de la demande d’assistance reposait sur une base légale suffisante et si le contrôle juridictionnel avait été exercé correctement. Par l’arrêt commenté, la Cour décide que « le pourvoi est rejeté » et confirme la validité du raisonnement suivi par les juges du fond dans cette affaire délicate. Elle souligne que l’appréciation souveraine des preuves par le Tribunal échappe à son contrôle, sauf en cas de dénaturation manifeste qui n’a pas été démontrée. L’examen de cette décision permet d’étudier la délimitation du contrôle juridictionnel en matière de harcèlement moral (I) avant d’analyser la validation de la réponse administrative (II).

I. La confirmation de la délimitation du contrôle juridictionnel en matière de harcèlement moral

A. Le rappel de l’appréciation souveraine des faits par les juges de première instance

L’arrêt du trois mars deux mille vingt-deux réaffirme le principe fondamental selon lequel le juge du pourvoi ne saurait substituer sa propre appréciation factuelle à celle du Tribunal. La Cour rappelle que « l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas une question de droit soumise, en tant que telle, au contrôle de la Cour ». Cette règle limite les interventions de la juridiction suprême aux seules erreurs de droit, garantissant ainsi une certaine stabilité aux solutions dégagées par les juges du fond.

Dans cette espèce, l’administration avait estimé que les griefs articulés par l’agent ne constituaient pas des indices suffisamment sérieux pour justifier le déclenchement d’une enquête officielle. Le Tribunal avait validé cette approche en soulignant l’absence de preuves matérielles, ce qui a conduit la Cour à rejeter les arguments invoqués par le requérant au pourvoi. L’étude de la qualification juridique des faits permet de comprendre comment la notion de harcèlement est strictement encadrée par la jurisprudence constante de l’Union européenne.

B. L’encadrement strict de la notion de harcèlement moral au sens statutaire

La définition du harcèlement moral exige la démonstration d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à la personne. Le juge communautaire précise que cette qualification est soumise à des critères objectifs et ne saurait dépendre uniquement de la perception subjective de l’agent s’estimant victime de tels agissements. En l’occurrence, la Cour valide l’analyse selon laquelle « une erreur n’est manifeste que lorsqu’elle est aisément décelable au regard des critères auxquels le législateur a entendu subordonner un pouvoir ».

Le rejet du pourvoi démontre que les critiques adressées à la hiérarchie ou les décisions de gestion administrative ne peuvent être qualifiées de harcèlement sans la preuve d’une intention malveillante. Cette rigueur conceptuelle protège l’institution contre des recours abusifs tout en préservant le droit des agents à une protection effective en cas de comportements réellement abusifs et documentés. L’étude de la réponse administrative apportée à la demande d’assistance complète cette réflexion en mettant en lumière les obligations procédurales qui pèsent sur l’autorité investie du pouvoir de nomination.

II. La validation de la réponse administrative face aux demandes d’assistance des agents

A. La subordination de l’obligation d’assistance à un commencement de preuve suffisant

L’administration est tenue d’une obligation d’assistance envers ses agents, mais celle-ci n’est pas absolue et nécessite que le demandeur apporte un commencement de preuve des faits allégués. La Cour confirme que l’institution n’est pas obligée d’ouvrir une enquête si les éléments fournis par le fonctionnaire apparaissent manifestement insuffisants ou dépourvus de crédibilité au regard du contexte. Elle énonce que « l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour choisir les mesures et les moyens d’application de l’article vingt-quatre du statut » lors du traitement d’une demande.

Cette marge de manœuvre permet à l’autorité administrative d’éviter des procédures disciplinaires inutiles lorsque les tensions internes ne relèvent pas d’un comportement illégal ou d’une faute caractérisée. Le requérant n’ayant pas réussi à démontrer une erreur manifeste dans cette évaluation initiale, son pourvoi ne pouvait qu’être rejeté par la Cour de justice siégeant en sa première chambre. La conformité de la décision administrative aux principes de bonne administration se mesure également à l’aune du respect du devoir de sollicitude et de l’exigence de motivation des actes.

B. Le respect du devoir de sollicitude et de l’obligation de motivation par l’institution

Le devoir de sollicitude impose à l’administration de prendre en considération l’intérêt de l’agent tout en veillant au bon fonctionnement du service public dont elle a la charge exclusive. La Cour estime que le Tribunal a vérifié que l’institution avait examiné avec impartialité l’ensemble des éléments de fait apportés par le fonctionnaire lors de sa requête. L’obligation de motivation est respectée dès lors que l’agent peut comprendre les raisons pour lesquelles sa demande a été écartée et que le juge peut exercer son contrôle.

La Cour conclut que les garanties ont été préservées, affirmant que « le pourvoi doit être rejeté » car aucun moyen n’a permis de remettre en cause la décision attaquée. Cette solution confirme la solidité du cadre juridique entourant la protection des agents, tout en rappelant les exigences probatoires strictes qui incombent aux demandeurs devant le juge européen.

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Hassan KOHEN
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