Cour de justice de l’Union européenne, le 3 mars 2022, n°C-421/20

Par une décision du 3 mars 2022, la cinquième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne apporte des précisions majeures sur le droit international privé. Une société de droit italien produisant des jantes pour automobiles a distribué ses produits sur le territoire allemand sans l’autorisation du titulaire des modèles enregistrés. Ce dernier a alors saisi les juridictions allemandes d’une action en contrefaçon visant uniquement les actes commis sur le territoire de cet État membre spécifique.

Le tribunal de première instance a accueilli les demandes d’indemnisation et de reddition de comptes en faisant une application exclusive de la loi nationale allemande. En appel, la défenderesse a contesté cette solution en soutenant que la loi italienne devait régir les demandes annexes conformément au lieu de sa production. La juridiction de renvoi a donc interrogé la Cour de justice sur l’interprétation combinée des règlements relatifs aux modèles communautaires et aux obligations non contractuelles.

Le problème de droit posé consistait à déterminer si le juge compétent territorialement doit appliquer la loi de son siège ou celle du lieu de l’acte initial. La Cour de justice a jugé que le tribunal saisi sur le fondement d’une compétence territoriale doit appliquer la loi de l’État membre où il siège. Les développements suivants analyseront l’application de la loi locale aux demandes accessoires avant d’étudier l’éviction de la loi du lieu de l’acte initial de contrefaçon.

I. L’application de la loi locale aux demandes accessoires à la contrefaçon

A. La désignation de la loi nationale par le renvoi des règlements communautaires

L’article 88 paragraphe 2 du règlement n° 6/2002 dispose que le tribunal applique son droit national pour les questions n’entrant pas dans son champ d’application. Les demandes de dommages et intérêts ou de reddition de comptes relèvent ainsi de la « loi, y compris le droit international privé, de l’État membre ». Cette règle de conflit renvoie directement aux dispositions du règlement Rome II concernant la loi applicable aux obligations non contractuelles résultant d’une atteinte intellectuelle.

L’article 8 paragraphe 2 du règlement n° 864/2007 prévoit que la loi applicable est « la loi du pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit ». La Cour souligne que cette disposition doit être lue en parfaite cohérence avec les règles de compétence juridictionnelle définies par le règlement sur les modèles. L’articulation de ces textes garantit une application uniforme du droit européen tout en respectant les spécificités des procédures nationales de réparation du préjudice subi.

B. L’identification du lieu de l’atteinte dans le cadre d’une compétence ciblée

Le titulaire du droit peut choisir d’introduire une action ciblée devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le fait a été commis. Dans cette hypothèse, le tribunal est uniquement compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur son propre territoire national. La loi applicable coïncide alors nécessairement avec le droit de l’État membre dans lequel ces tribunaux sont situés pour l’examen des demandes annexes.

Cette solution s’appuie sur le fait que les actes reprochés consistent en l’offre à la vente et la mise sur le marché dans un pays précis. Le juge doit donc appliquer « le droit de l’État membre sur le territoire duquel les actes portant prétendument atteinte au dessin ou modèle ont été commis ». Cette approche permet une gestion efficace du litige par le juge saisi en évitant le fractionnement complexe des lois applicables à la procédure.

II. L’éviction de la loi du lieu de l’acte initial de contrefaçon

A. La distinction nécessaire entre les actions à portée générale et les recours territoriaux

La Cour écarte l’application de la jurisprudence antérieure qui privilégiait la loi du pays dans lequel l’acte de contrefaçon initial avait été commis par le défendeur. Cette règle de l’acte initial ne concerne que les actions introduites devant le tribunal du domicile du défendeur disposant d’une compétence pour l’ensemble de l’Union. Lorsque le demandeur choisit la voie de la compétence territoriale limitée, il renonce volontairement à l’application d’une loi unique pour plusieurs territoires nationaux distincts.

Il ne saurait être exigé du tribunal qu’il vérifie l’existence d’un acte initial sur le territoire d’un autre État membre non concerné par le litige. L’interprétation retenue évite d’imposer au juge saisi une recherche factuelle étrangère à l’objet même de sa saisine limitée aux seuls faits commis localement. Cette distinction fondamentale entre les chefs de compétence garantit la cohérence entre l’étendue de la saisine du juge et le droit qu’il doit appliquer.

B. La préservation de la prévisibilité juridique et du principe de protection territoriale

L’application de la loi du lieu de l’atteinte préserve le principe universellement reconnu de la protection territoriale des droits de propriété intellectuelle dans l’Union européenne. Les objectifs de sécurité juridique seraient méconnus si les termes désignaient un pays dans lequel ont eu lieu des faits ne faisant pas l’objet du litige. Le titulaire du modèle peut ainsi prévoir avec certitude quel droit régira ses demandes de réparation en fonction du tribunal qu’il choisit de saisir.

Cette solution prévient tout risque de cumul d’actions fondées sur des bases légales différentes pour les mêmes faits de contrefaçon entre les mêmes parties. Le droit européen assure ainsi un équilibre entre les intérêts du titulaire lésé et la nécessité d’une administration de la justice simple et prévisible pour tous. La décision confirme que la proximité géographique entre le juge et le dommage demeure un critère essentiel de la résolution des conflits de lois.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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