La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 3 mars 2022, précise les conditions de reconnaissance des qualifications des médecins. Une ressortissante nationale a obtenu son diplôme de médecine dans un autre État membre en 2013 après un cursus débuté en 2008. Elle possédait un titre de formation médicale de base mais ne détenait pas le certificat d’expérience requis pour l’exercice autonome de sa profession. De retour dans son pays, elle a sollicité le droit d’exercer la médecine en tant que professionnel de santé dûment agréé. L’autorité administrative compétente a subordonné son agrément à une pratique supervisée de trois ans et au suivi d’une formation spécifique obligatoire. Cette décision fut confirmée par le tribunal administratif de Helsinki le 5 décembre 2017, provoquant un pourvoi devant la Cour administrative suprême. Cette haute juridiction a interrogé la Cour de justice sur la compatibilité de ces exigences nationales avec les libertés fondamentales de l’Union. Le problème juridique concerne l’obligation pour un État d’effectuer une comparaison individuelle des qualifications avant d’imposer des mesures de compensation restrictives. La Cour juge que les articles 45 et 49 du Traité s’opposent à une législation nationale imposant des conditions d’exercice forfaitaires et indifférenciées. Elle fonde sa décision sur l’inapplicabilité de la directive sectorielle tout en soulignant la primauté subséquente des principes fondamentaux du Traité.
I. L’exclusion du régime de reconnaissance automatique des qualifications
A. L’inapplicabilité constatée de la directive relative aux qualifications professionnelles
La juridiction européenne rappelle que la directive 2005/36 établit les règles de reconnaissance mutuelle des qualifications entre les différents États membres de l’Union. La requérante ne disposait pas du certificat d’expérience accompagnant son titre de formation médicale de base tel que prévu par les annexes de ladite directive. En conséquence, l’intéressée n’était pas habilitée à exercer pleinement la profession de médecin dans l’État membre d’origine au moment de sa demande. La Cour précise que « l’objet essentiel de la reconnaissance mutuelle est de permettre au titulaire d’une qualification professionnelle… de l’y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux ».
Le régime de reconnaissance automatique suppose impérativement que le demandeur dispose d’une formation le qualifiant déjà pour exercer la profession dans l’État d’origine. Puisque cette condition essentielle faisait défaut, les dispositions simplifiées du texte européen ne pouvaient pas être invoquées par la ressortissante devant l’administration. Cette exclusion ne signifie toutefois pas que le droit de l’Union cesse de produire ses effets protecteurs sur la situation individuelle de la candidate. Le raisonnement juridique se déplace alors du droit dérivé vers les principes fondamentaux garantis par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
B. L’application résiduelle mais impérative des libertés de circulation du Traité
Les juges affirment que les directives relatives à la reconnaissance des diplômes ne sauraient avoir pour effet de rendre plus difficile l’exercice des libertés professionnelles. Dans une situation non couverte par la directive, mais relevant du champ d’application du Traité, les articles 45 et 49 demeurent pleinement applicables. Les autorités nationales sont alors tenues de prendre en considération l’ensemble des titres et l’expérience pertinente acquis par l’intéressée dans un autre État. Cette obligation impose de comparer les compétences attestées par ces titres avec les connaissances et les qualifications exigées par la législation du pays d’accueil.
La libre circulation des personnes ne serait pas pleinement réalisée si les États pouvaient refuser ces garanties à leurs propres ressortissants ayant étudié ailleurs. La Cour souligne que les autorités doivent « vérifier objectivement si le diplôme étranger atteste… de connaissances et de qualifications, sinon identiques, du moins équivalentes à celles nationales ». Cette analyse rigoureuse constitue le préalable indispensable à toute décision administrative limitant l’accès à une profession réglementée pour un citoyen de l’Union. L’absence d’un tel examen individuel vicie la décision nationale qui impose directement des mesures compensatoires sans justification précise liée au profil du demandeur.
II. La censure d’une mesure de compensation générale et indifférenciée
A. L’obligation d’un examen comparatif des compétences effectives du demandeur
L’appréciation de l’équivalence d’un diplôme étranger doit tenir compte exclusivement du degré des connaissances et des qualifications professionnelles que ce titre permet de présumer. Cet examen doit intégrer la nature des études suivies, la durée de la formation ainsi que les stages pratiques effectués durant le parcours universitaire. Si cet examen comparatif révèle des différences substantielles, l’État membre d’accueil peut légitimement fixer des mesures de compensation pour combler les lacunes identifiées. L’administration ne peut cependant pas faire l’économie de cette phase d’étude personnalisée avant de prononcer une restriction à la liberté d’établissement.
L’arrêt précise que les mesures prises dans le champ du droit de l’Union doivent impérativement se conformer au respect du principe général de proportionnalité. Toute mesure de compensation doit rester limitée aux cas où elle s’avère réellement nécessaire pour garantir la sécurité et la qualité des soins. En l’espèce, la législation finlandaise imposait une période de trois ans sous supervision de manière automatique pour tout titulaire d’un diplôme médical britannique. Cette approche forfaitaire ignore la réalité des compétences déjà acquises par le candidat et empêche une insertion professionnelle conforme aux mérites académiques réels.
B. L’invalidité d’une contrainte forfaitaire au regard du principe de proportionnalité
La Cour conclut qu’une législation nationale imposant de manière indifférenciée les mêmes mesures compensatoires à tous les demandeurs est contraire au droit de l’Union. Une telle réglementation n’apparaît pas en accord avec l’exigence d’une comparaison effective entre les compétences attestées et les qualifications requises par l’État. Le principe de proportionnalité exige que l’autorité compétente vérifie si les connaissances déjà acquises peuvent suffire à établir la maîtrise de la profession médicale. La durée fixe de trois ans et l’obligation de formation supplémentaire sans examen préalable des acquis constituent des obstacles disproportionnés à la libre circulation.
Cette décision renforce la protection des professionnels de santé mobiles en empêchant les administrations nationales d’ériger des barrières automatiques sous prétexte d’organisation administrative. La portée de l’arrêt est significative puisqu’il impose une méthodologie stricte d’examen individuel pour chaque situation transfrontalière non couverte par une harmonisation totale. Les États conservent le droit de protéger la santé publique mais ils doivent le faire par des moyens adaptés au profil de chaque praticien. Cette jurisprudence assure ainsi une conciliation équilibrée entre la sécurité des patients et le droit fondamental pour chaque citoyen d’exercer son métier.