Cour de justice de l’Union européenne, le 3 octobre 2013, n°C-122/12

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 25 octobre 2012, un arrêt fondamental relatif au droit des marques communautaires. Cette décision traite de la possibilité pour l’Office d’harmonisation de prendre en compte des preuves soumises après l’expiration des délais prescrits. Un titulaire de marques nationales s’est opposé à l’enregistrement d’un signe verbal, mais n’a produit ses justificatifs que tardivement devant l’Office. L’opposition fut rejetée par les instances administratives, décision ensuite confirmée par le Tribunal de l’Union européenne dans un arrêt du 8 février 2011. Le requérant a formé un pourvoi, contestant l’interprétation restrictive des règles de forclusion appliquées à la preuve de l’existence des droits antérieurs. Le litige porte sur l’articulation entre le respect des délais de procédure et la nécessité de statuer sur le fondement de faits exacts. La Cour devait déterminer si l’autorité compétente disposait d’une marge de manœuvre pour admettre des éléments probatoires communiqués après la date limite initiale. Elle juge que l’institution « dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au point de savoir s’il y a lieu ou non de prendre en compte » ces documents. L’examen de cette solution implique d’analyser d’abord l’affirmation d’un pouvoir discrétionnaire, avant d’aborder les conditions strictes encadrant son exercice effectif par l’administration.

I. La reconnaissance d’un pouvoir d’appréciation étendu

A. Le fondement du pouvoir discrétionnaire de l’Office

La Cour s’appuie sur les dispositions du règlement sur la marque communautaire pour rejeter une application automatique et aveugle des délais de forclusion. Le texte prévoit que l’institution peut ne pas tenir compte des faits ou des preuves que les parties n’ont pas invoqués à temps. Cette formulation implique a contrario que « l’Office peut prendre en compte des faits et des preuves invoqués ou produits tardivement par les parties ». Le juge de l’Union européenne refuse ainsi d’assimiler le délai imparti par la division d’opposition à un terme de forclusion absolue et irrémédiable. Cette souplesse procédurale vise à assurer une protection efficace des droits de propriété industrielle en évitant des décisions fondées sur un dossier incomplet.

B. La prééminence de la recherche de la vérité matérielle

Le pouvoir d’appréciation reconnu permet de concilier la célérité indispensable des procédures administratives avec l’exigence de sécurité juridique des titulaires de droits. L’admission de preuves tardives peut s’avérer nécessaire lorsque les éléments produits initialement ne permettaient pas de statuer avec une certitude juridique suffisante. La juridiction souligne que cette faculté n’est pas limitée aux simples éléments complémentaires venant étayer des preuves déjà fournies dans les délais impartis. Elle peut s’étendre à des documents attestant de l’existence même du droit invoqué, sous réserve que l’autre partie puisse exercer son droit de défense. Le respect du contradictoire demeure le garde-fou essentiel contre une utilisation arbitraire de cette liberté de réception des pièces par la chambre de recours.

II. L’encadrement rigoureux de l’admission des preuves tardives

A. Les critères cumulatifs de prise en compte des éléments

L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire n’est pas arbitraire mais doit répondre à des conditions précises dégagées par la jurisprudence constante de la Cour. Les documents produits tardivement doivent présenter, au premier abord, une « réelle pertinence en ce qui concerne l’issue de l’opposition formée devant l’Office ». Le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive constitue également un facteur déterminant pour l’acceptation ou le refus des pièces. Le juge vérifie si les circonstances entourant le retard justifient que l’on déroge à la règle de la concentration des preuves en première instance. L’absence de mauvaise foi ou de manœuvre dilatoire de la part de l’opposant renforce les chances de voir ses justificatifs admis au débat.

B. L’obligation de motivation et le contrôle de légalité

L’administration est tenue de justifier son choix de prendre en compte, ou d’écarter, les éléments de preuve qui lui sont soumis hors délai. Cette obligation de motivation permet au juge de l’Union de vérifier que l’Office n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits. En l’espèce, le rejet du pourvoi confirme que le Tribunal a correctement appliqué ces principes en validant la décision de la chambre de recours. La Cour estime que le requérant n’a pas apporté de justifications suffisantes pour expliquer l’omission initiale des certificats de renouvellement de ses marques. En raison du manquement de l’opposant à ses obligations probatoires initiales, le pourvoi est rejeté par la Cour de justice de l’Union européenne.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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