Cour de justice de l’Union européenne, le 3 octobre 2013, n°C-298/12

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 24 juin 2010, une décision fondamentale concernant les régimes de soutien direct aux agriculteurs. Le litige opposait un exploitant à l’administration nationale au sujet de la fixation des montants de référence pour les aides européennes. L’intéressé avait souscrit des engagements agro-environnementaux durant la période de référence, ce qui réduisait mécaniquement ses droits à paiement. Le tribunal administratif de Pau a sursis à statuer pour interroger la juridiction européenne sur l’interprétation du règlement n° 1782/2003. La question posée concernait la possibilité pour un exploitant de solliciter un mode de calcul alternatif en raison de ses contraintes environnementales passées. La Cour répond que tout agriculteur soumis à de tels engagements peut demander un calcul sur des années non impactées par ces obligations. Cette interprétation assure la reconnaissance d’un droit au recalcul fondé sur la situation spécifique de l’agriculteur et garantit le respect de l’égalité de traitement.

I. L’affirmation d’un droit au recalcul fondé sur la situation spécifique de l’agriculteur

A. La reconnaissance automatique liée aux engagements agro-environnementaux

Le règlement prévoit que la situation d’un exploitant subissant des contraintes environnementales exceptionnelles doit être prise en compte lors de l’établissement des aides. La Cour précise que « tout agriculteur, du seul fait d’avoir été soumis […] à des engagements agroenvironnementaux » bénéficie d’une protection juridique particulière. Cette solution ne nécessite pas la preuve d’un préjudice individuel supplémentaire au-delà de l’existence même de l’engagement contractuel. Le juge européen privilégie ainsi une approche objective de la situation de l’agriculteur pour simplifier l’accès aux mécanismes de correction. Cette automaticité garantit que les efforts écologiques passés ne pénalisent pas financièrement les producteurs dans le nouveau cadre des aides découplées.

B. L’exclusion des années civiles soumises à des contraintes de production

L’objectif de la disposition est de neutraliser l’impact des réductions de rendement volontaires imposées par les programmes de protection de la nature. L’agriculteur peut exiger que son montant de référence soit calculé sur « l’année ou des années civiles de la période de référence non soumises à de tels engagements ». Cette méthode permet de retrouver une base de calcul représentative de la capacité de production réelle de l’exploitation sans les limitations écologiques. Le droit européen cherche ici à éviter que les engagements compatibles avec les exigences de l’espace naturel ne se transforment en désavantage économique durable. La sélection d’années de référence neutres constitue le premier levier de rétablissement de l’équité entre les bénéficiaires des régimes de soutien.

II. La garantie de l’égalité de traitement par des critères objectifs

A. La correction des distorsions de concurrence au sein de la politique agricole

La Cour souligne l’importance d’assurer une égalité de traitement entre les agriculteurs pour éviter des distorsions manifestes du marché commun. Le montant de référence doit être calculé sur la base de « critères objectifs » afin de refléter fidèlement la situation économique des exploitations. L’interprétation retenue empêche que des producteurs placés dans des situations comparables reçoivent des aides disproportionnées à cause de réglementations environnementales divergentes. Cette exigence de neutralité concurrentielle est un principe cardinal de l’organisation des marchés agricoles au sein de l’Union européenne. La protection de la concurrence justifie ainsi le recours à des méthodes de calcul dérogatoires lorsque la période de référence standard est biaisée.

B. Le rôle du juge national dans l’application des méthodes alternatives

Le dispositif renvoie au juge de l’État membre la responsabilité finale de vérifier la conformité du calcul aux objectifs de non-discrimination. Il appartient à la juridiction de renvoi de s’assurer que les modalités retenues évitent effectivement les « distorsions du marché et de la concurrence ». Le juge national devient le garant de l’application concrète des principes de proportionnalité et d’égalité énoncés par le droit de l’Union. Cette mission implique une analyse rigoureuse des données techniques et économiques fournies par l’administration agricole lors de la liquidation des droits. La décision renforce ainsi la coopération juridictionnelle en confiant au magistrat local le soin de protéger les droits subjectifs des exploitants.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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