La Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt le 3 octobre 2019 relatif au traitement des données biométriques de ressortissants turcs. Un travailleur a sollicité une autorisation de séjour pour une activité salariée tandis qu’un second demandait le bénéfice d’un regroupement familial régulier. L’administration nationale a subordonné la délivrance des titres de séjour au prélèvement obligatoire d’une image faciale et de dix empreintes digitales. Les intéressés ont saisi les juridictions administratives afin de contester cette obligation de coopération technique imposée lors de l’introduction de leurs demandes. Le tribunal de la Haye, siégeant à Rotterdam, a annulé les décisions administratives initiales par deux jugements rendus en date du 3 février 2016. La juridiction de renvoi, le Conseil d’État des Pays-Bas, s’interroge sur la compatibilité de ce fichier centralisé avec les clauses de statu quo conventionnelles. La question de droit porte sur la qualification de restriction nouvelle au sens de l’accord d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie. La Cour juge que cette mesure constitue une restriction prohibée sauf si elle est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général et proportionnée. L’analyse portera sur l’identification d’une restriction nouvelle avant d’apprécier la validité de la justification tirée de la lutte contre la fraude à l’identité.
I. L’identification d’une restriction nouvelle à la liberté de circulation
A. La mise en œuvre de la clause de statu quo
Le litige s’inscrit dans le cadre de l’article 13 de la décision n° 1/80 qui énonce une clause de statu quo particulièrement protectrice. Cette disposition interdit l’introduction de mesures nationales plus restrictives que celles applicables lors de l’entrée en vigueur de ladite décision dans l’État. La Cour rappelle que cette clause s’oppose à toute nouvelle limitation portant sur les conditions de procédure en matière de première admission sur le territoire. Le mécanisme conventionnel vise à faciliter graduellement la libre circulation des travailleurs turcs en interdisant tout recul juridique de la part des États membres.
B. L’alourdissement des conditions d’admission sur le territoire
La réglementation nationale litigieuse exige désormais le prélèvement systématique de données biométriques pour tout séjour supérieur à une durée de quatre-vingt-dix jours. Cette condition technique d’obtention du titre de séjour n’existait pas à la date d’entrée en vigueur de l’accord d’association aux Pays-Bas. La décision énonce clairement qu’une telle réglementation « constitue une nouvelle restriction, au sens de cette disposition » en durcissant les modalités d’accès au territoire. L’alourdissement des obligations pesant sur les ressortissants turcs crée une entrave à l’exercice de leur liberté de circulation au sein de l’espace européen. Cette qualification de restriction nouvelle impose dès lors d’examiner si des motifs d’intérêt général peuvent légitimer une telle atteinte aux droits acquis.
II. La validation du traitement biométrique par l’intérêt général
A. La licéité de la lutte contre la fraude documentaire
La Cour admet que l’objectif de prévenir et de lutter contre la fraude à l’identité constitue une raison impérieuse d’intérêt général reconnue. La protection de l’intégrité des documents de séjour participe à la prévention de l’entrée et du séjour irrégulier des étrangers sur le sol national. Le juge européen souligne l’importance accordée par le législateur de l’Union à la lutte contre la falsification documentaire dans plusieurs règlements récents. La mesure nationale est jugée propre à garantir cet objectif car elle permet d’identifier précisément les demandeurs par comparaison avec le fichier central.
B. La proportionnalité du stockage centralisé des données
Le contrôle de proportionnalité vérifie que l’atteinte au droit à la vie privée ne dépasse pas les limites du strict nécessaire à la sécurité. Le prélèvement de dix empreintes digitales et d’une image faciale est jugé conforme car il ne revêt aucun caractère intime ou désagréable physiquement. La durée de conservation des données, fixée à cinq ans après le départ ou le rejet, est validée au regard de l’objectif de contrôle. La décision conclut que « une telle restriction est toutefois justifiée par l’objectif consistant à prévenir et à lutter contre la fraude à l’identité ».