Cour de justice de l’Union européenne, le 3 septembre 2014, n°C-318/13

      La Cour de justice de l’Union européenne apporte d’importantes précisions concernant l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de prestations de sécurité sociale. Un travailleur a été victime d’un accident du travail et s’est vu attribuer une prestation versée en capital calculée selon des facteurs actuariels discriminatoires. La législation nationale appliquait la différence d’espérance de vie entre les sexes, entraînant une indemnisation moindre pour les hommes par rapport aux femmes du même âge. Saisi du litige en première instance puis en appel, le juge national a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction de l’Union. La question posée porte sur la compatibilité de l’usage de critères actuariels fondés sur le sexe avec l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE. La Cour juge qu’un tel système est prohibé lorsqu’il conduit à une réparation inférieure pour un assuré en raison de son appartenance au sexe masculin.

**I. La prohibition des critères actuariels discriminatoires fondés sur le sexe**

**A. La caractérisation d’une inégalité de traitement en matière de sécurité sociale**

      La Cour de justice rappelle que le principe d’égalité s’oppose à toute discrimination fondée sur le sexe pour le calcul des prestations légales de sécurité sociale. Elle relève que l’application d’un facteur actuariel différencié pénalise directement les hommes, dont l’espérance de vie statistique est inférieure à celle des femmes. Cette situation crée une disparité injustifiée entre des assurés se trouvant pourtant dans une situation similaire au regard du risque professionnel couvert par l’indemnisation. Le juge européen souligne qu’une prestation « est inférieure, lorsqu’elle est allouée à un homme, à celle que percevrait une femme du même âge ». Cette interprétation stricte de la directive 79/7/CEE interdit d’utiliser des données statistiques collectives pour déterminer des droits individuels au sein d’un régime légal.

      L’analyse du raisonnement poursuivi par les juges permet de comprendre pourquoi l’espérance de vie ne saurait constituer un facteur de différenciation légitime en droit européen.

**B. L’exclusion de la différence d’espérance de vie comme critère de calcul**

      La Cour considère que le recours à l’espérance de vie moyenne selon le sexe constitue un critère discriminatoire au sens de la législation sociale de l’Union. L’application de ce facteur conduit mécaniquement à traiter différemment des individus sur la seule base de leur appartenance à un groupe de genre déterminé. Les juges refusent ainsi que les risques actuariels, souvent utilisés dans le secteur des assurances privées, soient transposés sans réserve aux prestations sociales obligatoires. L’arrêt précise que la directive s’oppose à une réglementation « prévoyant l’application, comme facteur actuariel, de la différence d’espérance de vie entre les hommes et les femmes ». Ce refus de la justification statistique renforce la protection des travailleurs contre les mesures nationales réduisant le montant des réparations dues après un accident.

      Si la violation du principe d’égalité est clairement établie, la question de l’indemnisation du préjudice subi par l’assuré dépend de la responsabilité de l’État.

**II. Les incertitudes relatives à l’engagement de la responsabilité étatique**

**A. L’appréciation délicate du caractère suffisamment caractérisé de la violation**

      Il incombe désormais à la juridiction nationale d’apprécier si les conditions nécessaires pour engager la responsabilité de l’État membre sont effectivement réunies en l’espèce. Le droit de l’Union exige notamment la démonstration d’une « violation suffisamment caractérisée », ce qui suppose une analyse concrète de la marge d’appréciation étatique. Le juge national devra déterminer si l’autorité publique a méconnu de manière manifeste et grave les limites imposées par le principe de non-discrimination. La Cour invite à la prudence en soulignant qu’elle ne s’était pas encore prononcée sur la licéité d’un tel facteur fondé sur l’espérance de vie.

      La complexité de l’environnement juridique européen joue un rôle déterminant dans l’évaluation de la faute commise par le législateur ou par l’administration nationale concernée.

**B. L’influence de l’évolution jurisprudentielle et législative sur la faute**

      Les juges mentionnent la faculté accordée par d’autres textes, comme la directive 2004/113/CE, qui autorisait initialement la prise en compte de critères liés au sexe. L’invalidation de certaines dispositions par l’arrêt Test-Achats en 2011 a marqué une rupture importante que le juge national doit impérativement intégrer à son analyse. Le droit applicable lors des faits pouvait sembler incertain au regard de l’article 9 de la directive 2006/54/CE concernant les régimes professionnels de sécurité sociale. Cette incertitude juridique pourrait atténuer la responsabilité de l’État si la méconnaissance du droit de l’Union n’apparaît pas comme une erreur inexcusable. L’application de la jurisprudence européenne nécessite donc une pondération minutieuse entre la protection des droits fondamentaux et la prévisibilité des normes législatives nationales.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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