Cour de justice de l’Union européenne, le 3 septembre 2015, n°C-110/14

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 3 septembre 2015 une décision précisant les critères d’application de la directive relative aux clauses abusives. Un avocat a souscrit un contrat de crédit auprès d’une banque sans préciser contractuellement la destination exacte des fonds empruntés. Le remboursement du prêt était garanti par une hypothèque constituée sur un immeuble appartenant au cabinet d’avocat de l’emprunteur personne physique. Ce dernier a signé l’acte de prêt en tant qu’emprunteur et représentant de son propre cabinet agissant comme caution hypothécaire de l’opération.

Le requérant a saisi le tribunal de première instance d’Oradea le 24 mai 2013 afin de faire constater le caractère abusif d’une clause de commission. Il sollicitait l’annulation de cette stipulation contractuelle ainsi que le remboursement des sommes perçues par l’établissement bancaire au titre de cette commission. La juridiction saisie en première instance a décidé de surseoir à statuer le 25 février 2014 pour interroger la Cour sur la qualité de consommateur de cet avocat. La question posée visait à déterminer si un auxiliaire de justice peut revendiquer cette protection malgré ses compétences juridiques et l’affectation professionnelle de la garantie.

La Cour répond positivement en affirmant que l’article 2 de la directive doit s’interpréter selon un critère purement objectif lié à l’activité professionnelle. Elle considère que la compétence technique de l’emprunteur ou la nature de la garantie accessoire ne modifient pas la qualité de la partie principale. L’analyse portera d’abord sur l’objectivité de la notion de consommateur avant d’examiner l’indifférence du contrat de garantie accessoire sur la qualification du contrat principal.

I. L’objectivité de la notion de consommateur indépendante de la compétence professionnelle

A. Une définition fondée sur la finalité de l’opération contractuelle Le juge européen rappelle que la directive définit le consommateur comme toute personne physique agissant à des fins étrangères à son activité professionnelle habituelle. Cette qualification dépend exclusivement de la qualité des contractants selon qu’ils agissent ou non dans le cadre de leur métier au moment de l’engagement. La Cour souligne que « c’est donc par référence à la qualité des contractants que ladite directive définit les contrats auxquels elle s’applique ». Le juge national doit examiner les circonstances de l’espèce et la nature du bien pour identifier la finalité réelle de l’opération.

B. L’indifférence des connaissances techniques concrètes du contractant La qualité de consommateur présente un caractère objectif et reste indépendante des informations dont la personne dispose réellement ou de ses connaissances académiques particulières. Un avocat peut disposer d’un niveau élevé de compétences techniques mais cela ne permet pas de présumer qu’il n’est pas une partie faible. En effet, le système de protection cherche à remédier à une infériorité structurelle concernant tant le niveau d’information que le pouvoir de négociation des clauses. Cette protection liée à la personne se maintient alors même que l’opération financière s’appuie sur une garantie réelle impliquant le patrimoine du cabinet d’avocat.

II. L’étanchéité entre la nature du crédit et les modalités de sa garantie hypothécaire

A. L’autonomie de la qualification juridique du contrat principal Le litige porte sur la détermination de la qualité de la personne physique ayant conclu le contrat de crédit principal et non sur l’acte accessoire. La Cour précise que la qualification de l’avocat dans le cadre de son engagement de caution hypothécaire ne saurait déterminer sa qualité principale. La circonstance que la créance soit garantie par un bien destiné à l’exercice d’une profession libérale reste sans incidence sur l’analyse du prêt. Le contrat de crédit conserve sa nature propre indépendamment des modalités choisies par les parties pour assurer le remboursement des sommes dues à la banque.

B. L’indifférence de l’affectation professionnelle des biens mis en garantie L’affectation d’un immeuble appartenant au cabinet d’avocat pour garantir le prêt ne prive pas l’emprunteur de son droit à la protection des consommateurs. L’équilibre réel que la directive tend à rétablir entre les parties impose de ne pas restreindre indûment le champ d’application de ce texte protecteur. La décision énonce que « la circonstance que la créance est garantie par un cautionnement portant sur des biens professionnels n’est pas pertinente à cet égard ». Cette solution assure une protection efficace en évitant que des montages complexes de garanties n’excluent des contractants agissant pour leurs besoins personnels.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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