Cour de justice de l’Union européenne, le 3 septembre 2015, n°C-321/14

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 3 septembre 2015, définit le champ d’application du règlement relatif aux produits cosmétiques. Un litige oppose deux sociétés commerciales concernant la vente de lentilles de contact de couleur pourvues de motifs sans aucune correction de vue. L’emballage de ces produits mentionne expressément leur soumission à la réglementation cosmétique, bien qu’ils ne visent qu’à modifier l’apparence de l’utilisateur. Saisi d’une demande de mesures provisoires, le Tribunal régional de Krefeld rejette le recours en considérant le règlement inapplicable à ces objets spécifiques. Le Tribunal régional supérieur de Düsseldorf infirme cette position en jugeant que l’indication sur l’emballage lie le professionnel vis-à-vis du consommateur moyen. La juridiction de renvoi demande alors si le règlement s’applique à ces lentilles en raison de leur nature ou de leur présentation commerciale. La Cour doit déterminer si des lentilles décoratives répondent aux critères de qualification du produit cosmétique ou si leur étiquetage suffit à les y soumettre. Le juge européen écarte l’application du texte en s’appuyant sur une interprétation littérale des critères légaux avant de rejeter toute extension par la présentation.

I. L’interprétation rigoureuse des critères cumulatifs de qualification

A. Une inéquation matérielle et organique aux définitions textuelles

La Cour rappelle que le règlement établit des règles pour « tout produit cosmétique mis à disposition sur le marché » afin de garantir la santé humaine. La qualification repose sur trois critères cumulatifs relatifs à la nature du produit, la partie du corps visée et le but poursuivi par l’emploi. Les lentilles de contact constituent des objets physiques ne pouvant être assimilés à une « substance » ou à un « mélange » au sens des définitions légales.

L’article 2 énumère de manière exhaustive les parties du corps humain avec lesquelles le produit est destiné à être mis en contact direct. Cette liste précise mentionne l’épiderme, les dents ou les muqueuses buccales mais omet volontairement la cornée de l’œil où se placent les lentilles. L’absence de termes illustratifs comme « notamment » confirme le caractère limitatif de cette nomenclature organique interdisant toute extension par analogie aux tissus oculaires profonds.

B. L’absence de finalité cosmétique au sens du règlement

Le troisième critère de qualification impose que le produit soit destiné exclusivement ou principalement à nettoyer, parfumer, protéger ou modifier l’aspect des zones précitées. Les lentilles litigieuses changent l’apparence de la cornée sans agir sur les parties superficielles du corps humain énumérées par le texte du règlement. Elles ne remplissent aucune des fonctions de protection ou de maintien en bon état requises pour intégrer la catégorie juridique des produits cosmétiques.

La Cour souligne que l’évaluation de la qualification doit s’effectuer au cas par cas en tenant compte de l’ensemble des caractéristiques objectives de l’article. Un produit échouant à satisfaire l’un des critères cumulatifs demeure nécessairement en dehors du champ d’application des obligations spécifiques de sécurité et d’étiquetage. Cette exclusion mécanique garantit une application prévisible du droit de l’Union aux opérateurs économiques intervenant sur le marché intérieur des produits de santé.

II. L’étanchéité du champ d’application face aux mentions commerciales

A. Le rejet de la qualification de produit cosmétique par présentation

La juridiction nationale s’interrogeait sur l’influence d’une mention figurant sur l’emballage désignant les lentilles comme des accessoires cosmétiques soumis à la législation européenne. Le juge européen refuse de consacrer une catégorie de produits cosmétiques par présentation, contrairement au régime juridique spécifique applicable aux produits de santé humaine. L’indication volontaire d’un fabricant ne saurait modifier la nature intrinsèque d’un objet ni étendre artificiellement le domaine d’application d’un règlement de police.

Le législateur de l’Union n’a pas inclus de disposition permettant de qualifier un produit au seul motif qu’il est présenté comme tel au public. Cette décision textuelle interdit d’imposer les mentions obligatoires de l’article 19 à des produits qui ne répondent pas aux définitions de fond. La volonté des parties ou l’apparence créée auprès du consommateur ne peuvent suppléer l’absence des éléments matériels et fonctionnels constitutifs de la qualification.

B. Le maintien de la protection du consommateur par des voies extrinsèques

L’exclusion du règlement cosmétique ne prive pas pour autant les autorités compétentes de tout moyen d’action contre des pratiques commerciales potentiellement abusives. La Cour précise que sa décision est sans préjudice de l’application des règles nationales visant à sanctionner les allégations trompeuses sur les emballages. Une mention suggérant indûment la soumission à une réglementation protectrice pourrait constituer une pratique déloyale au regard des directives générales sur la consommation.

Le droit de l’Union maintient ainsi une distinction claire entre la conformité technique aux règlements sectoriels et la loyauté de l’information délivrée aux acheteurs. Le règlement relatif aux produits cosmétiques doit être interprété en ce sens que des lentilles de contact décoratives ne relèvent pas de son application. Cette solution préserve la cohérence du système juridique européen en limitant les contraintes administratives aux seules catégories de produits explicitement visées par le législateur.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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