Cour de justice de l’Union européenne, le 3 septembre 2015, n°C-383/14

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 3 septembre 2015, une décision fondamentale relative à la protection des intérêts financiers de l’Union. Une société a bénéficié en 1998 d’une aide communautaire pour la fabrication de produits agricoles, dont le contrôle a révélé ultérieurement des irrégularités. L’autorité administrative nationale a sollicité, par une décision du 11 juillet 2007, le reversement des sommes perçues pour un montant de 288 051,14 euros. Le tribunal administratif de Paris a annulé cet acte le 11 février 2010, jugement confirmé par la cour administrative d’appel de Paris le 29 mai 2012. Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État a sursis à statuer le 28 mai 2014 pour interroger la Cour sur l’interprétation du règlement n° 2988/95. L’enjeu résidait dans l’application du délai de prescription butoir aux mesures administratives de récupération d’une aide indûment perçue par un opérateur économique. La Cour de justice a jugé que ce délai s’applique tant aux sanctions administratives qu’aux mesures de retrait de l’avantage indûment obtenu. L’analyse de cette solution impose d’étudier l’unification du régime de prescription avant d’envisager la portée du principe de sécurité juridique ainsi réaffirmé.

I. Une interprétation systémique unifiant le régime de la prescription

A. L’éviction d’une lecture strictement littérale de la norme

L’administration nationale soutenait que le quatrième alinéa de l’article 3 visait exclusivement le prononcé d’une « sanction » pour exclure les mesures de simple récupération. Toutefois, les juges rappellent que les dispositions d’un acte juridique doivent être interprétées selon leur contexte et les objectifs poursuivis par la réglementation. La Cour refuse d’isoler les alinéas car ils « forment un ensemble dont les dispositions ne peuvent être prises isolément » au sein du système général. Une telle approche textuelle limitée aurait compromis l’efficacité de la protection des intérêts financiers en créant des régimes temporels inutilement distincts et complexes. Cette volonté d’unité textuelle permet d’intégrer toutes les réponses aux irrégularités dans un cadre temporel unique, garantissant ainsi une application cohérente du droit.

B. La cohérence nécessaire entre mesures et sanctions administratives

Attribuer des champs d’application différents selon la nature de la réponse administrative serait « contraire à l’économie générale du système de prescription » ainsi établi. Le règlement cherche à « fournir un cadre cohérent » pour combattre les atteintes aux intérêts financiers dans tous les domaines des politiques communautaires européennes. Dès lors, la mesure administrative visée à l’article 4 doit respecter le délai de prescription butoir de la même manière qu’une sanction pécuniaire classique. L’absence de distinction entre ces deux catégories de mesures administratives assure une réaction uniforme des autorités face aux violations constatées du droit de l’Union. Cette homogénéité du régime de poursuites renforce la clarté du dispositif répressif européen tout en limitant les risques d’arbitraire dans le choix des procédures.

II. La consécration de la sécurité juridique des opérateurs économiques

A. La protection contre la pérennité indéfinie des poursuites

Cette décision confirme une orientation jurisprudentielle constante refusant de distinguer les sanctions des mesures de retrait de l’avantage indûment obtenu par un opérateur. L’objectif essentiel est d’empêcher que des irrégularités anciennes ne puissent faire l’objet de poursuites illimitées dans le temps par les autorités compétentes nationales. La prescription est acquise « au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration » sans décision. Ce délai butoir constitue une garantie indispensable contre l’inertie de l’administration, laquelle ne saurait prolonger indéfiniment la menace d’un recouvrement de créances publiques. Le droit à l’oubli juridique trouve ici une application concrète, interdisant la remise en cause de situations financières stabilisées par l’écoulement d’un temps significatif.

B. L’équilibre entre lutte contre la fraude et prévisibilité du droit

La sécurité juridique impose que les opérateurs « soient à même de déterminer, parmi leurs opérations, celles qui sont définitivement acquises » au regard du droit. La prévisibilité des obligations pécuniaires protège les acteurs économiques contre les conséquences d’une inertie prolongée de l’administration dans le contrôle des aides publiques. En harmonisant les délais, la Cour garantit une application homogène de la réglementation européenne, évitant ainsi des distorsions fondées sur des prescriptions nationales disparates. Cette solution concilie l’exigence de recouvrement des fonds indûment versés avec le respect de la stabilité nécessaire aux échanges commerciaux au sein du marché. La rigueur budgétaire ne saurait donc justifier l’existence d’un pouvoir de récupération perpétuel au détriment de la confiance légitime due aux citoyens européens.

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Hassan KOHEN
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