La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 3 septembre 2015, examine la légalité d’un règlement concernant le commerce des produits dérivés du phoque. Des organisations représentatives et des opérateurs économiques contestent l’interdiction de mise sur le marché de ces produits, malgré une exception prévue pour les communautés autochtones. Le Tribunal de l’Union européenne rejette initialement leur recours en annulation dirigé contre les modalités d’application de la législation de base. Les requérants forment alors un pourvoi devant la Cour de justice en invoquant une base juridique erronée et une violation manifeste de plusieurs droits fondamentaux. Ils soutiennent que le recours à l’article 95 du traité instituant la Communauté européenne ne se justifiait pas en l’absence de réelles entraves aux échanges. La juridiction doit déterminer si l’harmonisation du marché intérieur autorise une interdiction commerciale fondée sur des préoccupations morales liées au bien-être animal. Elle rejette le pourvoi en confirmant la validité du choix de la base juridique et l’absence d’atteinte disproportionnée aux prérogatives juridiques des intéressés. La confirmation d’une base juridique extensive pour le marché intérieur précède ainsi l’analyse rigoureuse de la portée des protections fondamentales invoquées par les requérants.
I. La consécration d’une interprétation extensive de la base juridique du marché intérieur
A. La pertinence temporelle et matérielle du constat des disparités législatives
La Cour rappelle d’abord que « la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté ». Les juges rejettent l’argument des requérants voulant que les conditions de recours à la base juridique soient réunies dès la proposition de l’institution. Seule la date de l’adoption définitive de l’acte législatif permet de contrôler la réunion des conditions permettant de fonder une mesure sur l’harmonisation. Le législateur n’est pas tenu de préciser dans le texte même du préambule le nombre et l’identité des États membres dont la réglementation nationale diverge. La motivation d’un acte de portée générale peut se borner à indiquer la situation d’ensemble et les objectifs généraux que l’institution se propose d’atteindre. L’existence de différences entre les dispositions nationales de nature à entraver la libre circulation suffit à justifier l’intervention du législateur sur le fondement du traité.
B. L’indifférence relative du volume des échanges pour l’harmonisation européenne
La juridiction précise que les termes mêmes du traité ne font pas ressortir l’exigence selon laquelle le législateur ne peut agir que si les échanges sont importants. Elle écarte ainsi l’argument selon lequel le marché des produits dérivés du phoque serait trop restreint pour justifier une mesure d’harmonisation à l’échelle européenne. Le juge considère que « les mesures visées à l’article 95, paragraphe 1, ce doivent effectivement avoir pour objet d’améliorer les conditions de l’établissement et du fonctionnement du marché intérieur ». Cette amélioration peut consister en une interdiction pure et simple de commercialisation pour prévenir l’apparition d’obstacles résultant de l’évolution hétérogène des législations nationales. Le constat de perturbations potentielles sur le marché intérieur permet au législateur de prendre des mesures uniformes sans avoir à démontrer un volume d’échanges massif. Cette approche privilégie la cohérence du marché unique sur la réalité statistique des flux commerciaux entre les différents États membres de l’Union.
II. L’encadrement strict des droits fondamentaux et des normes internationales
A. La primauté de la Charte et l’exclusion des simples intérêts commerciaux
L’examen de la validité de l’acte au regard des droits fondamentaux se fonde prioritairement sur la Charte des droits fondamentaux et non sur la convention européenne. La Cour affirme que cette dernière ne constitue pas un instrument juridique formellement intégré à l’ordre juridique de l’Union tant qu’elle n’y a pas adhéré. Concernant le droit de propriété, les juges opèrent une distinction fondamentale entre les positions juridiques acquises et les simples espérances de gains futurs ou profits. « La protection du droit de propriété conférée par l’article 17 de la Charte porte non pas sur de simples intérêts ou chances d’ordre commercial » selon l’arrêt. Le caractère aléatoire inhérent aux activités économiques empêche de considérer la simple possibilité de commercialiser un produit comme un bien bénéficiant d’une protection constitutionnelle. Seules les créances certaines ou les circonstances fondant une confiance légitime d’obtenir une valeur patrimoniale entrent dans le champ de la garantie du propriétaire.
B. La portée juridique limitée des instruments internationaux protecteurs des peuples autochtones
La validité du règlement est également contestée au regard de la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones invoquée par les requérants. Le juge souligne que cette déclaration ne possède pas, par elle-même, de valeur juridique contraignante dans l’ordre juridique de l’Union européenne ou en droit international. Le considérant du règlement de base mentionnant ce texte international ne saurait être interprété comme créant une obligation juridique de recueillir le consentement des communautés. Cette mention motive uniquement la dérogation prévue pour la chasse traditionnelle de subsistance afin de ne pas compromettre les intérêts économiques et sociaux des populations indigènes. « Il ne saurait être déduit des termes du considérant 14 dudit règlement une obligation juridiquement contraignante de se conformer à l’article 19 » de ladite déclaration. La juridiction confirme ainsi que les objectifs de politique commerciale et de protection animale peuvent primer sur des instruments internationaux non intégrés formellement.