Cour de justice de l’Union européenne, le 3 septembre 2020, n°C-356/19

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 3 septembre 2020, une décision précisant les modalités de paiement des indemnités dues aux passagers aériens. Cet arrêt interprète les dispositions du règlement n° 261/2004 en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de retard important d’un vol. Une voyageuse disposait d’une réservation confirmée pour un trajet reliant un pays tiers à la Pologne, mais son vol a subi un retard supérieur à trois heures. Cette personne a cédé sa créance à une société commerciale qui a ensuite sollicité le versement de l’indemnité forfaitaire devant les juridictions polonaises. La demande portait sur une somme convertie en zlotys polonais selon le taux de change moyen de la Banque centrale de Pologne à la date d’introduction. Le transporteur aérien a conclu au rejet de cette demande au motif que la prétention aurait dû être exprimée exclusivement en euros selon le droit national. Le tribunal d’arrondissement de la ville de Varsovie a alors sursis à statuer pour interroger la Cour sur la validité d’une telle exigence monétaire. Le problème de droit consiste à savoir si un passager peut exiger le paiement de son indemnité dans sa monnaie nationale au lieu de la monnaie européenne. La Cour affirme qu’un voyageur peut valablement demander ce paiement en monnaie nationale, s’opposant ainsi à toute pratique nationale imposant un rejet automatique de la requête.

**I. L’affirmation d’une protection étendue du passager aérien**

**A. L’interprétation finaliste du régime indemnitaire**

La Cour fonde son raisonnement sur l’objectif primordial du règlement n° 261/2004 qui vise à garantir un niveau élevé de protection pour les usagers des transports. Elle rappelle que « l’action de l’Union européenne dans le domaine des transports aériens devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers ». Cette exigence commande une lecture large des dispositions octroyant des droits, afin de ne pas restreindre l’accès effectif à la réparation des préjudices subis. Le droit à indemnisation constitue une réponse standardisée et immédiate aux désagréments sérieux rencontrés par les voyageurs lors de leurs déplacements au sein de l’espace européen. Conditionner ce droit au versement exclusif en euros reviendrait à créer un obstacle pratique susceptible de décourager les bénéficiaires dans l’exercice de leurs prérogatives juridiques. Cette protection accrue des consommateurs justifie ainsi une souplesse quant aux modalités d’expression de la créance indemnitaire devant les autorités judiciaires compétentes des États membres.

**B. Le rejet d’une lecture littérale restrictive**

L’article 7 du règlement mentionne explicitement des montants exprimés en euros, mais cette rédaction textuelle n’interdit pas l’usage d’autres monnaies nationales pour le règlement effectif. La Cour observe qu’aucune « latitude concernant la monnaie nationale, autre que l’euro, n’est explicitement prévue » par les termes mêmes du paragraphe premier de cette disposition. Elle refuse pourtant d’appliquer un raisonnement a contrario qui exclurait systématiquement le paiement dans une devise n’appartenant pas à la zone monétaire commune. Une telle restriction méconnaîtrait l’exigence d’interprétation large nécessaire à la sauvegarde des intérêts des passagers lésés par les manquements des transporteurs aériens effectifs. Le fait de subordonner l’indemnisation au paiement en euros « reviendrait à restreindre l’exercice de ce droit » sans qu’aucune nécessité technique impérieuse ne vienne justifier cette rigueur. La juridiction européenne privilégie donc l’effet utile de la norme communautaire sur une interprétation strictement nominaliste des sommes forfaitaires prévues par le législateur de l’Union.

**II. La garantie de l’effectivité du droit de l’Union face aux procédures nationales**

**A. La sauvegarde de l’égalité entre les passagers lésés**

Le principe d’égalité de traitement interdit de traiter différemment des situations comparables, à moins qu’une telle distinction ne repose sur des critères objectifs et justifiés. La Cour souligne que le règlement « s’applique aux passagers, sans faire de distinction entre eux, fondée sur la nationalité ou le lieu de résidence ». Imposer l’euro comme unique monnaie de paiement léserait particulièrement les résidents des États n’ayant pas adopté la monnaie unique pour leurs transactions quotidiennes. Une telle condition « est susceptible de conduire à une différence de traitement » injustifiée entre les citoyens européens selon leur situation géographique ou leur contexte monétaire habituel. Les passagers subissant un retard identique doivent bénéficier d’une réparation identique dans sa valeur réelle, indépendamment de l’unité de compte choisie pour formuler la demande en justice. Le respect de ce principe fondamental impose donc aux juridictions nationales d’accepter les demandes formulées dans la monnaie ayant cours légal au lieu de résidence du demandeur.

**B. L’encadrement des modalités de conversion monétaire**

L’acceptation d’une demande en monnaie nationale implique nécessairement une opération de conversion dont les modalités pratiques relèvent du droit interne de chaque État membre concerné. Le règlement ne contenant aucune indication précise sur ce point, les États conservent leur autonomie procédurale pour fixer les règles de calcul et les taux applicables. Cette compétence nationale doit toutefois s’exercer « dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité » pour ne pas rendre impossible l’exercice des droits conférés par l’Union. Les juges nationaux ne peuvent rejeter une demande au seul motif qu’elle est exprimée en monnaie nationale alors que la créance initiale est libellée en euros. Une pratique jurisprudentielle ou une législation nationale prévoyant un tel rejet automatique s’oppose frontalement aux objectifs de protection et d’indemnisation immédiate poursuivis par le droit européen. La décision assure ainsi une harmonisation des solutions juridiques en garantissant que le formalisme monétaire ne puisse jamais faire obstacle à la juste réparation du passager.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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