La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 3 septembre 2020, apporte des précisions essentielles sur l’indemnisation des passagers. Une passagère a subi un retard de plus de trois heures lors d’un vol entre un pays tiers et un État membre. La société ayant racheté la créance a sollicité le paiement de l’indemnité légale devant les tribunaux nationaux en monnaie locale. Le transporteur aérien a contesté cette demande au motif que l’indemnisation devait être obligatoirement exprimée en euros selon le droit européen. Le tribunal d’arrondissement de Varsovie a alors interrogé la Cour sur l’interprétation de l’article 7 du règlement numéro 261/2004 concernant cette exigence. Le règlement s’oppose-t-il à une pratique nationale rejetant une demande d’indemnisation au seul motif qu’elle est libellée dans une monnaie nationale ? La Cour répond qu’un passager « peut exiger le paiement du montant de l’indemnisation visée à cette disposition dans la monnaie nationale ». La reconnaissance du droit au choix monétaire précède l’examen des limites imposées aux modalités nationales de mise en œuvre de cette créance.
**I. La reconnaissance du droit au paiement de l’indemnité en monnaie nationale**
**A. Une interprétation guidée par l’objectif de protection des consommateurs**
Le juge européen rappelle que l’objectif principal du règlement consiste à assurer un niveau élevé de protection des passagers aériens. Il affirme que « les dispositions octroyant des droits aux passagers aériens doivent être interprétées largement » pour garantir une réparation effective. Restreindre le paiement à la seule monnaie européenne reviendrait à limiter l’exercice de ce droit fondamental pour les citoyens de l’Union. Cette volonté de garantir une protection efficace des consommateurs s’accompagne nécessairement du respect du principe d’égalité entre tous les citoyens.
**B. La préservation de l’égalité de traitement entre les passagers**
Les passagers bénéficiant d’un droit à indemnisation se trouvent dans des situations comparables, quel que soit leur lieu de résidence habituel. Imposer un paiement exclusivement en euros créerait une différence de traitement injustifiée entre les résidents de la zone euro et les autres. L’arrêt souligne que ce refus « est susceptible de conduire à une différence de traitement » contraire au principe général d’égalité du droit primaire. Le droit au paiement en monnaie nationale reconnu au passager doit toutefois s’articuler avec les règles procédurales en vigueur dans chaque État.
**II. L’encadrement des compétences nationales en matière de conversion monétaire**
**A. L’invalidation des règles de rejet automatique des demandes**
Le droit de l’Union s’oppose à une pratique nationale rejetant une demande d’indemnisation au seul motif qu’elle est exprimée en monnaie nationale. Une telle rigueur procédurale entraverait l’application immédiate du règlement et nuirait à l’objectif de réparation simplifiée des préjudices subis par les voyageurs. La Cour affirme clairement qu’un passager « peut exiger le paiement du montant de l’indemnisation » dans la monnaie de son lieu de résidence. Si le rejet automatique de la demande est proscrit, le juge national conserve néanmoins une compétence pour organiser techniquement le paiement.
**B. Le renvoi au droit interne pour la détermination du taux de change**
La Cour précise que les modalités de l’opération de conversion monétaire demeurent du ressort exclusif du droit interne de chaque État membre. Cette compétence nationale doit s’exercer dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité pour ne pas rendre l’indemnisation pratiquement impossible. La fixation du taux de change applicable doit permettre une réparation équivalente aux montants fixés par le législateur européen dans le texte. L’application des règles nationales permet ainsi de concrétiser le droit à réparation tout en respectant l’autonomie institutionnelle des États membres.