Cour de justice de l’Union européenne, le 3 septembre 2020, n°C-530/19

La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée le 6 octobre 2025 sur l’interprétation du règlement n° 261/2004 relatif aux droits des passagers. Cette décision précise l’étendue de l’obligation d’assistance pesant sur les transporteurs aériens en cas d’annulation de vol. Un passager dont le vol avait été supprimé a bénéficié d’une offre d’hébergement dans un établissement hôtelier par la compagnie. Lors de son séjour, l’intéressé a subi un préjudice résultant d’une faute commise par le personnel de cet hôtel.

Le litige a été porté devant les juridictions nationales afin d’obtenir réparation pour les dommages corporels subis durant l’hébergement proposé. Le juge saisi a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice par la voie d’un renvoi préjudiciel. La question posée visait à déterminer si la responsabilité du transporteur pouvait être engagée pour des faits imputables à l’hôtelier. Le problème juridique porte sur l’étendue de la responsabilité du transporteur aérien dans l’exécution de son obligation d’assistance matérielle. La Cour juge que l’obligation « d’offrir gratuitement aux passagers […] un hébergement à l’hôtel n’implique pas que ce transporteur soit tenu de prendre en charge les modalités d’hébergement en tant que telles ». Elle précise également que le transporteur « ne saurait être tenu, sur le fondement de ce seul règlement, de dédommager ce passager des préjudices causés par une faute commise par le personnel dudit hôtel ».

I. L’étendue limitée de l’obligation de prise en charge matérielle

A. L’absence d’obligation de gestion des modalités d’hébergement

Le règlement impose au transporteur une obligation d’assistance simple consistant à proposer une solution de logement gratuite aux passagers. La Cour souligne que cette disposition n’impose pas la gestion directe des modalités concrètes de séjour par la compagnie aérienne. L’offre de prestation demeure juridiquement distincte de l’organisation matérielle des services hôteliers fournis par un prestataire tiers indépendant. Cette distinction textuelle permet de circonscrire les devoirs du transporteur à la seule mise à disposition effective d’une chambre.

B. Une interprétation rigoureuse de la notion d’offre d’hébergement

L’arrêt retient une lecture littérale des termes employés par le législateur européen pour définir le périmètre de la prise en charge. La juridiction affirme que l’obligation « n’implique pas que ce transporteur soit tenu de prendre en charge les modalités d’hébergement en tant que telles ». Le juge refuse ainsi d’étendre la mission du transporteur au-delà de la simple garantie de gratuité de l’accès au logement. Cette position protège les opérateurs aériens contre une extension excessive de leurs responsabilités opérationnelles lors des incidents de vol.

II. L’exclusion de la responsabilité du transporteur pour les fautes du prestataire

A. L’irresponsabilité fondée sur le seul règlement n° 261/2004

La juridiction européenne écarte tout dédommagement automatique pour les préjudices liés à une faute du personnel de l’établissement d’accueil. Elle précise que la compagnie « ne saurait être tenu, sur le fondement de ce seul règlement, de dédommager ce passager ». Le règlement n° 261/2004 ne constitue pas une base juridique suffisante pour engager la responsabilité pour faute du transporteur. Les dommages subis par le passager relèvent des rapports contractuels ou délictuels entre l’occupant et l’établissement hôtelier prestataire.

B. La préservation de l’équilibre des intérêts en présence

La solution adoptée préserve un équilibre entre la protection nécessaire des passagers et les charges imposées aux sociétés de transport. Une solution contraire transformerait chaque transporteur en garant universel de la qualité des services fournis par des tiers extérieurs. La Cour maintient la distinction entre le droit à l’assistance forfaitaire et la réparation intégrale des préjudices corporels spécifiques. Cette jurisprudence limite les risques financiers pour les transporteurs tout en renvoyant le passager vers le responsable direct du dommage.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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