La Cour de justice de l’Union européenne a rendu cet arrêt le 3 septembre 2020 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles. Un fournisseur de services proposait des prestations sous une marque spécifique et exigeait une démarche active de certains clients pour changer de tarif. Le litige opposait cette société à une association de défense des consommateurs au sujet des modalités de passage au tarif d’itinérance réglementé européen. La juridiction de renvoi, le Tribunal régional de Munich I, a saisi la Cour par une décision du 4 juin 2019 parvenue en juillet. Les faits utiles concernent l’obligation pour les opérateurs d’appliquer automatiquement le tarif d’itinérance aux prix nationaux à compter du 15 juin 2017. L’association soutenait que cette mesure devait bénéficier à tous les usagers sans distinction selon leur contrat initial ou une quelconque manifestation de volonté. L’entreprise de télécommunications affirmait au contraire que les clients disposant d’un tarif alternatif n’étaient pas concernés par l’automatisme prévu par le règlement. Le problème de droit consiste à savoir si l’application automatique du tarif réglementé s’impose aux clients ayant opté antérieurement pour un prix spécifique. La Cour répond que les fournisseurs doivent appliquer ce tarif à tous leurs clients, sauf choix exprès de conserver un tarif différent avant la date butoir.
I. La généralité de l’application automatique du tarif d’itinérance réglementé
A. L’absence de distinction textuelle selon le profil tarifaire initial
Le règlement n o 531/2012 énonce que « les fournisseurs de services d’itinérance appliquent automatiquement un tarif fixé » conformément aux nouvelles exigences de l’Union européenne. La Cour relève d’emblée que le texte de l’article 6 bis ne contient aucune exception ou réserve liée à la nature du client. L’obligation de passage au nouveau système s’effectue de manière générale pour tous les usagers présents sur le territoire d’un État membre de l’Union. Les juges soulignent que les seules réserves admises concernent l’utilisation raisonnable ou la viabilité exceptionnelle du modèle tarifaire national de l’opérateur de télécommunications. Aucune disposition ne permet de subordonner le bénéfice du tarif réglementé à la condition que le client n’ait pas choisi de contrat alternatif. Cette interprétation littérale assure une égalité de traitement entre les abonnés et évite toute complexité inutile lors de la mise en œuvre technique.
B. L’alignement sur l’objectif d’intégration du marché intérieur mobile
La volonté du législateur européen est de « réaliser un marché intérieur des communications mobiles sans distinction entre tarifs nationaux et tarifs d’itinérance ». Cet objectif de suppression des barrières tarifaires transfrontalières impose une généralisation rapide des prix nationaux lors des déplacements au sein de l’espace commun. L’exigence d’une activation manuelle par le consommateur risquerait de freiner l’adoption massive de ce nouveau standard de communication plus économique et transparent. En effet, un système de manifestation de volonté expresse irait à l’encontre de la finalité protectrice recherchée par les institutions de l’Union européenne. L’application automatique garantit que la majorité des citoyens bénéficie de la baisse des prix sans subir de contraintes administratives ou techniques excessives. La cohérence du marché unique numérique repose ainsi sur une transition fluide vers le modèle de l’itinérance aux tarifs nationaux pour l’ensemble des usagers.
II. Le caractère subsidiaire du maintien volontaire d’un tarif alternatif
A. La substitution d’un droit de retrait au mécanisme de l’acceptation
Le cadre juridique instaure un système de dérogation selon lequel « si un client ne souhaite pas bénéficier de l’itinérance, il doit le manifester expressément ». Le règlement prévoit que les clients peuvent délibérément choisir un tarif différent permettant de bénéficier d’avantages spécifiques ne figurant pas dans l’offre réglementée. Les fournisseurs doivent alors rappeler à ces abonnés la nature des gains qui seraient perdus s’ils décidaient de renoncer au tarif de base. La Cour précise que ce mécanisme de retrait pouvait être actionné par les intéressés même avant l’entrée en vigueur effective des nouvelles dispositions tarifaires. Le silence de l’abonné ne saurait être interprété comme un refus de bénéficier de la réglementation plus favorable protégeant ses intérêts économiques immédiats. Dès lors, l’envoi d’un message textuel ne peut être une condition préalable à l’octroi d’un droit déjà consacré par le droit dérivé de l’Union.
B. La portée protectrice de l’automatisme pour le consommateur final
Le choix d’un système de retrait plutôt que d’acceptation vise à protéger les usagers contre le maintien de tarifs supérieurs aux prix nationaux. La Cour considère que « le silence vaut approbation de l’itinérance aux tarifs nationaux » afin de maximiser l’efficacité de la réforme structurelle engagée. Cette solution empêche les opérateurs de maintenir artificiellement des prix élevés en comptant sur l’inertie ou le manque d’information de leur base de clientèle. L’arrêt confirme que la protection des consommateurs prime sur la liberté contractuelle de l’opérateur lorsque celle-ci aboutit à contourner les objectifs de la politique européenne. Les conséquences juridiques de cette décision sont importantes car elles obligent les prestataires à réviser l’ensemble de leurs pratiques de communication et de facturation. Cet automatisme devient la règle d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que par une volonté claire et éclairée du client.