La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 3 septembre 2020, a précisé les modalités d’application du tarif d’itinérance réglementé. Un fournisseur de services de télécommunications mobiles proposait à ses clients des modalités de passage au nouveau tarif européen par l’envoi d’un message court. Une organisation fédérale de protection des consommateurs a contesté cette pratique en introduisant une action en cessation devant le tribunal régional de Munich I. Les requérants soutenaient que le tarif réglementé devait s’appliquer automatiquement à l’ensemble des usagers dès l’entrée en vigueur de la nouvelle législation européenne. Le défendeur affirmait au contraire que cette automatisation ne concernait pas les clients ayant délibérément opté pour un tarif alternatif avant cette date. Saisie d’un renvoi préjudiciel, la juridiction nationale interroge la Cour sur l’interprétation des articles 6 bis et 6 sexies du règlement numéro 531/2012. Il convient de déterminer si le tarif réglementé s’applique automatiquement au 15 juin 2017, y compris pour les clients disposant d’un tarif d’itinérance spécial. La Cour juge que les fournisseurs doivent appliquer ce tarif à tous les clients, sauf choix contraire exprès manifesté avant la date butoir. L’examen de cette décision impose d’analyser l’affirmation du caractère automatique du tarif réglementé avant d’apprécier la consécration d’un objectif de marché intérieur.
I. L’affirmation du caractère automatique et universel du tarif réglementé
A. L’absence de distinction entre les catégories de clients
Le libellé de l’article 6 bis ne contient aucune réserve liée au tarif dont bénéficiaient antérieurement les clients en itinérance au sein de l’Union européenne. En effet, la Cour souligne que cette disposition impose une obligation générale de ne pas facturer de frais supplémentaires en plus du prix national. L’absence d’exception textuelle démontre la volonté du législateur de traiter de manière identique tous les usagers, quel que soit leur profil contractuel initial. Cette interprétation littérale écarte toute possibilité pour l’opérateur de subordonner le bénéfice du tarif réglementé à une démarche active de la part de l’abonné. Cette lecture des textes se complète par l’établissement d’un dispositif technique fondé sur le silence de l’abonné plutôt que sur son action positive.
B. Le mécanisme de l’exclusion volontaire au détriment de l’adhésion expresse
Le système instauré par le règlement repose sur un principe de dérogation, couramment désigné sous le terme technique de mécanisme d’exclusion volontaire ou opt-out. L’article 6 sexies dispose que « les fournisseurs de services d’itinérance appliquent automatiquement un tarif fixé conformément aux articles 6 bis et 6 ter […] à tous les clients ». Cette rédaction sans équivoque impose la substitution immédiate de l’ancien tarif par le nouveau régime, sauf manifestation de volonté contraire et délibérée de l’intéressé. Ainsi, le silence du client doit être interprété comme une approbation du tarif réglementé, protégeant l’usager contre le maintien de conditions financières moins avantageuses. Cette application inconditionnelle de la norme européenne répond à la volonté de garantir la suppression effective des obstacles tarifaires entre les États membres.
II. La consécration d’un objectif de réalisation du marché intérieur
A. La garantie de l’effectivité de la suppression des frais d’itinérance
L’application automatique du tarif réglementé constitue le levier indispensable pour assurer la pleine effectivité de la réforme européenne sur les frais de communication mobiles. Dès lors, le juge estime que les régimes d’adhésion expresse engendrent des désagréments pour les clients et risquent de freiner l’accès au tarif national. En imposant l’automatisme, la juridiction prévient le maintien de tarifs alternatifs supérieurs aux prix pratiqués sur le territoire national de l’abonné concerné par l’itinérance. Cette solution garantit que les bénéfices de la réforme atteignent la totalité des usagers dès la date butoir fixée par le texte de l’Union.
B. Une interprétation téléologique assurant l’uniformité des tarifs européens
L’objectif ultime de la réglementation est de réaliser un marché intérieur sans distinction entre les tarifs nationaux et les tarifs pratiqués en situation d’itinérance. Cette interprétation téléologique renforce la cohérence du système en tendant vers une disparition durable de la différence entre les prix de détail des communications. Cependant, l’arrêt confirme que le droit européen privilégie une protection uniforme des consommateurs, même si cela nécessite une réadaptation des contrats de services. Les prestataires ne peuvent donc pas invoquer la spécificité des choix passés pour se dispenser de l’application immédiate et automatique des nouvelles règles tarifaires.