Cour de justice de l’Union européenne, le 3 septembre 2020, n°C-719/18

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 3 septembre 2020, examine la conformité d’une législation nationale limitant les concentrations médiatiques. Une société mère d’un groupe de médias a acquis des participations majeures dans des entreprises de télécommunications et d’audiovisuel au sein d’un autre État membre. L’autorité nationale de régulation a enjoint à cet investisseur de céder ses parts pour respecter des seuils de revenus prédéfinis par la loi. La juridiction administrative de cet État membre a alors sollicité l’interprétation de la Cour afin de vérifier la compatibilité de ces mesures restrictives. Le litige porte sur l’articulation entre la liberté d’établissement et les dispositifs nationaux visant à protéger le pluralisme de l’information et des médias. La Cour juge que le droit de l’Union s’oppose à une réglementation imposant des limites automatiques fondées sur des critères de revenus jugés disproportionnés.

I. L’identification d’une entrave à l’exercice des libertés économiques

A. Le constat d’une entrave à la liberté d’établissement

La Cour précise d’abord que les prises de participations permettant d’exercer une influence certaine sur une société relèvent du champ d’application de la liberté d’établissement. Une réglementation nationale qui « interdit à toute entreprise, qu’elle soit ou non établie sur le territoire national » de dépasser des seuils constitue une entrave. En l’espèce, le dispositif empêche un investisseur étranger d’influer sur la gestion d’entreprises locales en lui imposant une cession forcée de ses titres financiers. Cette mesure « a ainsi restreint la liberté de la société de s’établir » dans l’État membre concerné en limitant ses capacités d’expansion économique transfrontalière.

B. La sauvegarde du pluralisme comme motif impérieux d’intérêt général

La restriction à la liberté d’établissement peut être validée si elle est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général reconnue par le droit européen. Les juges affirment que « la sauvegarde des libertés protégées à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux » constitue un objectif d’intérêt général majeur. Le pluralisme des médias garantit le bon fonctionnement d’une société démocratique et permet donc de limiter l’exercice de certaines libertés économiques fondamentales des entreprises. Cependant, le caractère légitime de l’objectif ne dispense pas l’État membre de démontrer que sa réglementation satisfait strictement au principe essentiel de proportionnalité.

II. La sanction d’un mécanisme de régulation inadapté et excessif

A. L’inadéquation de la définition restrictive des marchés de communication

La Cour examine l’adéquation du dispositif national et relève une incohérence majeure dans la définition des marchés composant le secteur des communications électroniques. En limitant ce secteur aux seuls marchés soumis à une régulation préalable, la loi nationale exclut des segments vitaux pour la transmission contemporaine d’informations. Il apparaît ainsi « déraisonnable d’exclure de ce secteur, notamment, des services de détail de téléphonie mobile » au prétexte qu’ils évoluent en régime concurrentiel. Cette approche restrictive ignore l’évolution des usages numériques et empêche une évaluation correcte de la puissance économique réelle des entreprises sur le marché médiatique.

B. Le caractère arbitraire des seuils de revenus et du périmètre de contrôle

Le seuil de revenus de 10 % imposé dans le secteur médiatique ne permet pas d’identifier avec précision un risque réel pour le pluralisme informationnel. La Cour observe que percevoir un tel pourcentage de recettes « n’est pas, en soi, un indice de risque d’influence » sur le contenu des médias. Le mécanisme national inclut de façon excessive les revenus de sociétés simplement liées sans que soit prouvée une influence effective sur leur ligne éditoriale. L’absence de lien direct entre ces seuils financiers et la protection du pluralisme conduit la Cour à conclure à l’invalidité manifeste de la réglementation nationale.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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