La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 3 septembre 2020, précise les conditions de contrôle des aides d’État finançant des services d’intérêt économique général. Cette décision fait suite à un litige relatif au subventionnement de l’acquisition de zones naturelles par des organismes de protection de l’environnement au sein d’un État membre. Ces entités exercent une mission principale de conservation tout en développant des activités économiques secondaires comme l’exploitation de bois, le tourisme ou la location de droits de chasse. Saisie d’une plainte par une association de propriétaires privés, l’institution européenne avait déclaré le régime compatible avec le marché intérieur sans ouvrir de procédure formelle d’examen. Le Tribunal de l’Union européenne a annulé cette décision au motif que la qualification globale du service public soulevait des doutes objectifs imposant une instruction approfondie. Les bénéficiaires de l’aide ont alors formé un pourvoi devant la haute juridiction afin de contester la recevabilité du recours initial et l’existence de difficultés sérieuses. Le juge doit déterminer si l’absence de vérification du caractère nécessaire des activités secondaires pour la mission de service public constitue une carence entachant la phase préliminaire d’examen.
I. L’affermissement des conditions de recevabilité du recours en annulation
A. La reconnaissance de la qualité de partie intéressée par le lien de concurrence
La juridiction suprême confirme que la recevabilité du recours dépend de la qualité d’intéressé définie par la capacité de l’aide à affecter des intérêts concurrentiels. Elle rappelle que « une entreprise concurrente du bénéficiaire d’une mesure d’aide figure incontestablement parmi les parties intéressées » au sens du règlement de procédure. Le juge rejette l’argumentation des requérants qui niait l’existence d’un rapport de force sur le marché entre les organismes et les propriétaires fonciers. La Cour valide l’appréciation des premiers juges concernant le caractère économique des prestations annexes offertes par les structures subventionnées malgré leur mission environnementale principale. Cette approche permet de protéger les opérateurs privés contre les distorsions de concurrence nées de l’octroi de ressources publiques à des entités hybrides.
B. L’inopérance des griefs relatifs à l’incidence concrète sur le marché
L’absence d’obligation de démontrer une altération effective de la position commerciale renforce les droits procéduraux des tiers lors de la phase préliminaire d’examen. Le juge estime inopérants les moyens visant à exiger la preuve d’une incidence concrète et directe de l’aide sur la situation financière du plaignant. La seule démonstration d’un risque de perturbation des rapports de concurrence suffit à établir l’intérêt à agir contre la décision de ne pas soulever d’objections. Cette solution évite aux concurrents de supporter une charge de la preuve excessivement lourde avant même l’ouverture d’une enquête formelle et détaillée. Elle garantit une surveillance efficace de la diligence de l’autorité de contrôle lors de son premier examen de la mesure nationale notifiée.
II. La sanction de l’examen insuffisant de la mission de service public
A. Les doutes nés de la qualification globale du service d’intérêt économique
La notion de service d’intérêt économique général global ne saurait dispenser l’autorité de contrôle d’une analyse rigoureuse de chaque segment d’activité du bénéficiaire. La Cour souligne que le caractère atypique de la mission confiée aux organismes de protection de la nature aurait dû susciter des doutes objectifs. L’institution n’a pas suffisamment examiné si les services secondaires pouvaient être fournis de façon satisfaisante par des entreprises exerçant dans des conditions normales de marché. Le juge confirme que « la qualification opérée par la Commission de sieg global ou atypique de la mesure d’aide en cause révèle l’existence d’une difficulté sérieuse ». Cette insuffisance de l’examen préliminaire impose l’annulation de la décision de compatibilité afin de permettre une confrontation des arguments lors d’une instruction contradictoire.
B. L’exigence de nécessité des activités secondaires pour la compensation
L’affectation des bénéfices d’une activité commerciale au financement d’une mission d’intérêt général ne suffit pas à justifier l’intégration de ladite activité au service public. La juridiction précise que « seules des activités secondaires nécessaires au sieg peuvent être qualifiées comme en faisant partie » de la mission particulière impartie. L’absence de comptabilité séparée pour les recettes annexes empêche de vérifier la réalité des coûts nets et l’absence de toute surcompensation au profit des bénéficiaires. Le juge rappelle que toute aide dépassant ce qui est strictement nécessaire à l’exécution des obligations de service public est incompatible avec le traité. La confirmation de l’annulation souligne l’obligation pour l’autorité de contrôle de dissiper toute incertitude sur la proportionnalité de l’avantage accordé par l’État membre.