Cour de justice de l’Union européenne, le 3 septembre 2020, n°C-84/19

Par la décision soumise à commentaire, la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions dans lesquelles les coûts d’un crédit à la consommation, autres que les intérêts, peuvent être mis à la charge du consommateur. Les faits sous-jacents à l’affaire concernent un contrat de crédit dans lequel des frais annexes ont été facturés à un consommateur, conformément au plafond fixé par la législation nationale du pays concerné. Saisie d’un litige opposant le prêteur au consommateur, une juridiction nationale a interrogé la Cour, par la voie du renvoi préjudiciel, sur la compatibilité d’une telle pratique avec le droit de l’Union, et plus spécifiquement avec la directive 2008/48/CE sur le crédit à la consommation et la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives. La question centrale était de déterminer si une clause contractuelle, bien que respectant un plafond légal national, pouvait néanmoins être qualifiée d’abusive. La Cour de justice répond que la législation nationale peut fixer un tel plafond, mais que cela n’exclut pas le contrôle du caractère abusif de la clause contractuelle au regard des exigences de transparence et d’équilibre du contrat. La Cour articule sa réponse en distinguant d’une part la marge de manœuvre laissée aux États membres dans l’encadrement des coûts du crédit (I), et d’autre part, les critères permettant d’apprécier le caractère abusif d’une clause fixant ces coûts (II).

I. La cohabitation encadrée des plafonds nationaux et du droit de l’Union

La Cour de justice admet la validité de principe des législations nationales qui plafonnent les frais de crédit, tout en rappelant que ces dernières ne sauraient soustraire les clauses contractuelles au contrôle prévu par le droit européen. Elle valide ainsi une compatibilité de principe des plafonds nationaux avec le droit de l’Union (A), avant de réaffirmer l’assujettissement maintenu des clauses contractuelles au contrôle des clauses abusives (B).

A. La compatibilité de principe des plafonds nationaux avec le droit de l’Union

La Cour énonce d’abord que la directive 2008/48/CE ne fait pas obstacle à une législation nationale qui encadre le coût total d’un crédit. Elle juge en effet que le droit de l’Union « ne s’oppose pas à une législation nationale relative au crédit à la consommation qui établit un mode de calcul du montant maximal du coût du crédit hors intérêts ». Cette solution préserve l’autonomie des États membres dans la régulation de leur marché du crédit. De plus, la Cour admet que ce calcul puisse inclure des frais qui ne sont pas directement liés à la prestation de crédit elle-même. Elle accepte en effet que ce mode de calcul permette au professionnel « de faire supporter à ce consommateur une quote-part des frais généraux liés à l’exercice de son activité économique ». La Cour reconnaît ainsi une réalité économique où le coût du crédit pour le prêteur ne se limite pas au seul capital prêté. Cependant, cette tolérance est assortie d’une condition essentielle : la législation nationale ne doit pas contrevenir aux règles harmonisées par la directive. La marge de manœuvre nationale reste donc conditionnée au respect du cadre général de protection du consommateur établi au niveau européen.

B. L’assujettissement maintenu des clauses contractuelles au contrôle des clauses abusives

La Cour précise ensuite un point fondamental : la conformité d’une clause à une législation nationale ne la vaccine pas contre un examen au titre de la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives. Elle juge en ce sens que n’est pas « exclue du champ d’application de cette directive une clause contractuelle qui fixe le coût du crédit hors intérêts conformément au plafond prévu par une législation nationale ». Ainsi, un plafond légal ne constitue qu’un maximum autorisé et non une validation automatique de toute clause qui s’y conforme. Cette approche assure la pleine effectivité de la protection contre les clauses abusives. Elle réaffirme que la conformité à une norme nationale, surtout si celle-ci fixe seulement un seuil, ne constitue pas une immunité contre le contrôle européen, qui vise à protéger le consentement et l’équilibre réel du contrat. La Cour rappelle par là que la directive sur les clauses abusives constitue un instrument de protection autonome, qui s’applique même en présence de dispositions nationales spécifiques.

Après avoir confirmé la soumission de la clause au contrôle de la directive 93/13, la Cour en précise les modalités d’examen, qui reposent sur un double critère de transparence et d’équilibre.

II. Les critères d’appréciation du caractère abusif de la clause

La Cour de justice fournit aux juridictions nationales une grille d’analyse pour évaluer le caractère abusif des clauses relatives aux coûts du crédit. Cet examen repose d’abord sur une exigence de transparence comme condition de validité de la clause (A), puis sur une appréciation du caractère disproportionné des coûts au regard de l’équilibre contractuel (B).

A. L’exigence de transparence comme condition de validité de la clause

La Cour lie étroitement le caractère potentiellement abusif d’une clause à son manque de clarté. Elle estime que les clauses qui mettent des frais à la charge du consommateur sans en préciser la contrepartie ne relèvent pas de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13. Cette exception concerne l’objet principal du contrat et l’adéquation du prix, à condition que ces clauses soient rédigées de manière claire et compréhensible. Or, la Cour considère que cette condition n’est pas remplie lorsque les clauses « ne spécifient ni la nature de ces frais ni les services qu’elles visent à rémunérer ». Une telle rédaction est de nature à créer « une confusion dans l’esprit du consommateur quant à ses obligations et aux conséquences économiques de ces clauses ». Le juge national est donc invité à vérifier si le consommateur moyen était en mesure de comprendre précisément la nature et la portée des engagements financiers qu’il souscrivait. L’opacité de la clause est ainsi un premier indice majeur de son caractère abusif.

B. L’appréciation du caractère disproportionné des coûts au regard de l’équilibre contractuel

Au-delà du défaut de transparence, la Cour se prononce sur le fond de l’équilibre contractuel. Une clause peut être jugée abusive si elle crée un désavantage excessif pour le consommateur. La Cour indique qu’une clause est « susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat au détriment du consommateur, lorsqu’elle met à la charge de ce dernier des frais disproportionnés par rapport aux prestations et au montant de prêt reçus ». Le simple respect du plafond légal est insuffisant pour écarter ce risque. Le juge national doit donc se livrer à une analyse concrète. Il lui incombe de mettre en balance le montant des frais imposés au consommateur avec la valeur du service fourni en contrepartie et le montant global du crédit octroyé. En confiant cette appréciation au juge national, la Cour renforce considérablement les moyens de contrôle judiciaire. Elle permet de sanctionner des pratiques où des frais, même légaux, s’avèrent économiquement injustifiés et rompent l’équilibre qui doit prévaloir dans un contrat de consommation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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