La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 11 juillet 2019, une décision relative à la fiscalité des boissons alcooliques. Un État membre appliquait des taux d’accise réduits sur des spiritueux traditionnels nommés tsipouro et tsikoudia produits sur son territoire. L’institution requérante a introduit un recours en manquement contre ces mesures fiscales nationales dérogatoires jugées contraires au droit de l’Union. Le juge européen devait déterminer si ces taux préférentiels respectaient les directives harmonisant les structures des droits d’accise des boissons alcoolisées. La Cour juge que le maintien d’une législation appliquant un « taux d’accise réduit de 50 % par rapport au taux national normal » est illégal. L’analyse portera sur l’encadrement rigoureux des structures fiscales avant d’aborder la sanction des régimes d’imposition non autorisés.
I. L’encadrement rigoureux des structures fiscales des spiritueux
A. La primauté de l’harmonisation européenne des accises
Les articles 19 et 21 de la directive 92/83 imposent des règles uniformes pour la taxation de l’alcool éthylique dans les États membres. L’harmonisation fiscale cherche à garantir une concurrence loyale et le bon fonctionnement du marché intérieur européen au bénéfice des opérateurs économiques.
B. L’interprétation restrictive des facultés de dérogation
Les autorités nationales ne peuvent s’écarter du taux normal que dans les limites fixées par le droit dérivé de l’Union européenne. L’article 23 paragraphe 2 de la directive prévoit des exceptions strictement encadrées pour certains produits spiritueux spécifiques limitativement énumérés par le texte. La méconnaissance de ce cadre normatif conduit au constat d’un « manquement aux obligations qui lui incombent » en vertu des traités européens.
II. La sanction des régimes d’imposition dérogatoires non autorisés
A. Le rejet du taux réduit pour les entreprises de distillation systématiques
Le juge sanctionne l’application d’un taux réduit au profit d’entreprises qualifiées de « distillatrices systématiques » par le droit interne de l’État. Ce dispositif fiscal méconnaît la directive 92/83 lue en combinaison avec l’article 23 paragraphe 2 fixant les conditions d’application des taux réduits.
B. L’invalidité du régime préférentiel des distillateurs occasionnels
L’octroi d’un « taux d’accise fortement réduit » aux « distillateurs occasionnels » est jugé incompatible avec les exigences impérieuses du droit européen. Cette pratique nationale viole l’article 3 paragraphe 1 de la directive 92/84 relative au rapprochement des taux de taxation de l’alcool.