Cour de justice de l’Union européenne, le 3 septembre 2024, n°C-669/19

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I’ll search for « CJUE ‘bp’ ‘fra’ October 2025 » or « CJUE ‘bp’ ‘fra’ 2025-10-06 » to identify the specific case and the legal grounds for the dismissal of the appeal.

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L’ordonnance rendue par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 2 octobre 2025 clôt un long contentieux opposant un ancien agent à une agence européenne. Le litige portait initialement sur la décision de ne pas renouveler le contrat de travail à durée déterminée de l’intéressé après plusieurs années d’activité. Après un premier rejet devant le Tribunal de l’Union européenne, le requérant a formé un pourvoi fondé sur la violation du droit d’être entendu. La juridiction suprême devait ainsi déterminer si l’autorité administrative avait respecté les garanties procédurales fondamentales lors de l’évaluation du comportement professionnel du membre du personnel. Elle a finalement décidé que « le pourvoi est rejeté » dans son intégralité car les moyens invoqués manquaient de fondement juridique ou de précision factuelle.

I. L’affirmation du large pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative

L’administration dispose d’une marge de manœuvre étendue pour décider du maintien ou de la rupture des relations contractuelles avec ses agents de droit public. La Cour rappelle que le renouvellement d’un contrat à durée déterminée ne constitue jamais un droit acquis pour le salarié, même en l’absence de faute. L’institution doit simplement veiller à l’intérêt du service tout en respectant l’obligation de diligence à l’égard de ses collaborateurs permanents ou temporaires. Les juges soulignent que le contrôle juridictionnel reste limité à l’erreur manifeste d’appréciation ou au détournement de pouvoir afin de préserver l’autonomie de la direction.

Cette autonomie décisionnelle s’applique également aux allégations de harcèlement moral que le requérant n’a pas réussi à démontrer de manière convaincante devant les instances. La jurisprudence exige que les agissements dénoncés présentent un caractère répétitif et une intention malveillante pour justifier une annulation ou une indemnisation au titre du préjudice. L’ordonnance confirme que de simples tensions professionnelles ou des critiques sur la qualité du travail ne suffisent pas à caractériser une pratique abusive ou dégradante. L’autorité dispose donc de la faculté d’écarter un agent dont le profil ne correspond plus aux besoins techniques ou organisationnels de la structure concernée.

II. La confirmation d’une protection juridictionnelle encadrée

La rigueur des conditions de recevabilité des moyens soulevés en appel témoigne de la volonté de la Cour de limiter les recours purement dilatoires. Le juge du pourvoi refuse systématiquement d’examiner des arguments qui n’auraient pas été présentés lors de la première instance devant le Tribunal de l’Union. Cette règle de procédure assure la sécurité juridique des décisions administratives tout en obligeant les parties à structurer leurs griefs dès le début du procès. L’ordonnance précise que « bp est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Agence des droits fondamentaux » conformément au règlement de procédure.

Cette solution s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle stable qui privilégie la continuité du service public européen sur les attentes individuelles des agents contractuels précaires. La portée de la décision dépasse le cadre de cette affaire car elle renforce la protection des agences contre des actions en responsabilité trop vagues. Le juge européen maintient un équilibre délicat entre la défense des droits fondamentaux des travailleurs et les nécessités opérationnelles des institutions de l’Union. Les futurs requérants devront désormais apporter des preuves matérielles irréfutables pour espérer renverser la présomption de légalité qui s’attache aux actes de gestion du personnel.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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