Cour de justice de l’Union européenne, le 30 avril 2014, n°C-250/13

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 4 juin 2015, tranche un litige relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale. Deux époux résidant dans un État membre perçoivent des prestations familiales d’un État tiers en raison de l’activité salariée exercée sur ce territoire. L’institution compétente de l’État de résidence sollicite le remboursement des allocations versées à taux plein et calcule un complément différentiel entre les deux types de prestations. L’intéressée conteste l’application d’un taux de change trimestriel et revendique l’usage des règlements européens plus récents pour le calcul de ses droits. La juridiction de renvoi demande à la Cour si la conversion doit s’opérer selon les anciennes ou les nouvelles dispositions de coordination. La Cour précise alors que « la conversion monétaire d’allocations familiales doit être effectuée conformément à l’article 107, paragraphe 6, du règlement n o 574/72 ». La solution dégagée nécessite d’analyser le cadre juridique de la conversion monétaire avant d’étudier les modalités temporelles de sa mise en œuvre effective.

**I. L’identification du régime juridique applicable à la conversion**

**A. Le champ d’application temporel des règlements de coordination**

Le droit aux prestations litigieuses, afférentes à une période courant d’octobre 2006 à novembre 2011, est régi par les anciens règlements de coordination. En effet, les règlements n° 883/2004 et n° 987/2009 ne s’appliquent à l’État d’emploi concerné qu’à compter du 1er avril 2012 seulement. La Cour souligne que « le droit à ces prestations est ainsi régi par les dispositions des règlements n os 1408/71 et 574/72 » sans équivoque possible. Cette solution écarte l’application de l’article 90 du règlement n° 987/2009 qui demeure réservé aux situations juridiques nées sous son empire temporel propre.

**B. L’éviction des modalités simplifiées de l’article 107 paragraphe 1**

L’article 107, paragraphe 1, définit des modalités de conversion spécifiques uniquement pour les dispositions limitativement énumérées par ce texte clair de l’Union. Les articles régissant les allocations familiales en cause ne figurent pas dans cette liste exhaustive, interdisant dès lors tout recours à ce mécanisme. La Cour écarte l’application par analogie de ces modalités simplifiées malgré les difficultés pratiques de calcul soulignées par la juridiction de renvoi. Elle affirme que « le libellé de l’article 107 du règlement n o 574/72 étant clair », il convient d’appliquer le paragraphe 6 de ladite disposition. L’application de ce cadre législatif rigoureux conduit nécessairement à s’interroger sur le choix de la date déterminante pour la fixation du taux de change.

**II. La détermination de la date de référence pour le taux de change**

**A. L’ancrage au jour du versement par l’État d’emploi**

L’article 107, paragraphe 6, prévoit que la conversion monétaire est effectuée au cours de change officiel du jour où le paiement est réalisé. La Cour identifie l’État d’emploi comme le débiteur dont la date de versement doit être prise en compte pour fixer le taux applicable. Elle précise que ce paiement s’effectue en toute hypothèse, alors que la prestation de l’État de résidence demeure conditionnelle et parfois purement théorique. La solution impose ainsi d’interpréter la règle comme visant « la conversion des prestations qui sont payées par l’État d’emploi » pour stabiliser le calcul.

**B. La garantie de l’effet utile des règles anticumul**

Le juge européen veille à ce que le montant total des prestations soit identique au montant de la prestation la plus favorable due au bénéficiaire. Cette méthode permet d’ajuster le complément différentiel en fonction de la valeur réelle des sommes perçues par le travailleur dans sa propre monnaie. La Cour affirme que « ce n’est qu’à la suite du paiement de cette prestation par l’État d’emploi » que le complément est dû. Par conséquent, la conversion au jour du paiement effectif par l’État étranger assure une protection optimale des droits sociaux de la famille concernée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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